L'individu au travail
Cours : L'individu au travail. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar kloe17 • 14 Septembre 2018 • Cours • 9 282 Mots (38 Pages) • 445 Vues
THEME 1 – L’INDIVIDU AU TRAVAIL
SECTION 1 - L’ACCES A UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE
L’accès à une activité professionnelle est encadré par des principes communautaires et constitutionnels qui s’appliquent aux personnes qui exercent une activité professionnelle, et cela quel que soit leur statut.
SOUS-SECTION 1 - LE PRINCIPE DU LIBRE ACCES A UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE
I. LES PRINCIPES CONSTITUTIONNELS ET COMMUNAUTAIRES
RAPPEL : Les sources du droit sont à la fois Internes (Nationales) et Externes (Internationales). Ces différentes sources sont hiérarchisées
Le principe fondamental qu’il faut retenir est celui du
libre accès à la profession de son choix.
A. LES SOURCES CONSTITUTIONNELLES
Ce principe découle dans un premier temps de la liberté du commerce et de l’industrie qui suppose la liberté d’entreprendre, la liberté d’exploiter et la liberté d’établissement qui ont été reconnus par :
• Le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791
• La loi Le Chapelier des 14 et 17 juin 1791
• La loi Royer du 27 décembre 1973
Il découle aussi du principe de la liberté du travail et du droit à l’emploi qui sont des droits reconnus par la Constitution. En effet, l’article 5 du préambule de la Constitution de 1946 précise que « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. ».
On le retrouve également dans la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789 qui affirme que les Hommes sont libres et égaux en droit.
B. LES SOURCES COMMUNAUTAIRES
Par ailleurs, le droit communautaire a posé le principe de la liberté de circulation des personnes et l’égalité de traitement entre les travailleurs ressortissant des Etats membres. Cette possibilité se retrouve :
• Traité de Rome du 25 mars 1957
• Traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997
Toute personne a donc le droit d’exercer une profession librement choisie et accepté par conséquent les ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire d’un état membre doivent pouvoir bénéficier des conditions équivalentes à celles des citoyens de l’union. Les seules exceptions tiennent à l’ordre politique ou encore des diplômes.
En plus de cela, une directive communautaire du 7 septembre 2005 a mis en place plusieurs régimes de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles qui par du même principe du libre accès au travail.
Ce principe se retrouve aussi dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne qui affirme que toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement qu’elle soit choisie ou acceptée. Dans un même temps, elle reconnait le principe de la liberté d’entreprise.
Le principe du droit à l’emploi affirmé au plan national et communautaire vise à permettre l’exercice de ce droit au plus grand nombre mais il n’est pas sans limites.
C. LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE LIBERTE
Afin de garantir la protection de l’ordre public et des bonnes mœurs tout n’est pas permis en matière d’accès à l’emploi. En effet il existe des interdictions ou des limitations à l’accès à certaines fonctions :
- Possibilité d’interdire l’accès à certaines activités (incapacité / incompatibilité, déchéance)
- Réglementation de certaines professions (médecins / avocats)
- Autorisations nécessaires pour certaines activités
- Etc…
II. LES DIFFERENTS REGIMES JURIDIQUES APPLICABLES
L’exercice d’une activité professionnelle peut s’exercer sous plusieurs régimes juridiques : le salariat, la fonction publique, ou le travail indépendant. Dans tous les cas, les droits et obligations diffèrent selon le régime juridique de travail choisi.
A. LE SALARIE DE DROIT PRIVE
Le salarié de droit privé est lié à l’employeur privé par un contrat de travail. Il met son activité à la disposition de l’employeur sous la subordination duquel il se place en contrepartie d’une rémunération. Donc 3 conditions pour la reconnaissance d’un contrat de travail :
- Une prestation de travail
- Une rémunération quel qu’en soit la forme
- Un lien de subordination juridique entre les co-contractants
Ses droits et obligations sont encadrés par le droit du travail. Il devra en tout état de cause servir l’intérêt de l’entreprise.
B. LE FONCTIONNAIRE
Le fonctionnaire est nommé et employé par une personne publique. Sa situation n’est pas définie par un contrat mais par un statut légal et réglementaire. Il est sous la subordination de la personne publique qui l’emploie, et doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique. Il a le devoir de servir l’intérêt général.
C. LE TRAVAILLEUR INDEPENDANT
Le travailleur indépendant exerce son activité en dehors de tout lien de subordination avec un employeur, dans le cadre d’un contrat d’entreprise (commerçant, artisan, agriculteur, profession libérale).
Il agit pour son propre compte et dans son seul intérêt, cependant il supporte les risques liés à l’exercice de son activité.
Pour conclure, le choix d’un régime juridique de travail va dépendre de l’attitude face aux alternatives suivantes :
- Acceptation d’une situation de subordination ou volonté d’indépendance
- Désir d’une protection sociale plus ou moins affirmée
- Prise de risque plus ou moins grand tant ce qui concerne la garantie de l’emploi que le montant de la rémunération ou la responsabilité encourue
SOUS-SECTION 2 - LE REGIME DES SALARIES
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