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Fiche d'arrêt de la cour de cassation

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Par   •  13 Novembre 2018  •  Fiche  •  859 Mots (4 Pages)  •  539 Vues

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Fiche d’arrêt .23/08/ML

Cet arrêt publié au bulletin de la première chambre sociale de la cour de cassation a été rendu le 1er juillet 2008 sur la question d’une rupture d’un contrat de travail entre un mandataire judiciaire et son ancienne secrétaire.

En l’espèce, un contrat a duré déterminée de six mois a été signé, à compter du 1er juillet 2005. Le 6 décembre 2005, la signature d’un contrat nouvelles embauches à mis fin a l’ancien contrat. Mais le 27 janvier 2006, l’employeur a rompu ce second contrat sans aucune motivation apparente selon l’arrêt du 6 juillet 2007.

A la suite de cela, une des parties, probablement l’employée, a mené l’affaire en justice pour se retrouver par la suite en cour d’appel. Celle-ci c’était prononcée en soutenant notamment que le contrat nouvel embauche a été rompu par l’employeur sans motivation apparente.

Dans le pourvoi en cassation, l’employeur rejette l’arrêt du 6 juillet 2007 et soutient que le contrat nouvelles embauches signé le 6 décembre 2005 est contraire aux dispositions de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail. Mais aussi d’avoir changé la qualification du contrat de l’employée en contrat de travail a duré indéterminée. Le moyen du pourvoi était établi sur ces deux reproches envers la cour d’appel.

Le pourvoi en question est constitué de plusieurs branches,

la première expose la nullité légale de la décision de la cour d’appel au regard de l’article 4 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail.

la deuxième montre également une méconnaissance de l’article 4 de cette même convention de la part de la cour d’appel car la distinction entre « motifs valables de licenciement » et « motif réel et sérieux » n’a pas été faite.

la troisième montre que la cour d’appel a privé sa décision de base l’égale car elle a omis l’article 2-2.b de cette convention n°158 qui explique la façon dont un licenciement doit se faire et des critères qui entrent en jeu pour que celui-ci soit légal.

La quatrième montre que la cour d’appel a commis une erreur en annonçant que l’ordonnance du 2 aout 2005 ne pouvait pas invoquer le bénéficier de la dérogation temporaire instituée par l’article 2 de la convention n°158 a son application, sans savoir si cette ordonnance litigieuse ne pouvait être prise par la dérogation instituée par l’article 2-5 de la convention n158, donc selon le pourvoi, la décision manque encore une fois de base l’égale.

La cinquième branche énonce un excès de pouvoir de la part du juge, celui-ci aurait manifesté son opinion en critiquant l’ordonnance du 2 aout, et notamment son coté paradoxale de celle-ci car elle faciliterait les licenciements tout en encourageant l’embauche, dans le but de lutter contre le chômage.

La sixième énonce que pour qu’un contrat de travail soit recalcifié en contrat a duré indéterminée, l’existence d’un texte devrait être assurée. Cette recalcification était donc non conforme à la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail.

Le problème posé à la Haute juridiction était donc de savoir si un employeur peut

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