Fiche d'arrêt : Civ. 1ère, 28 mai 2008.
Fiche : Fiche d'arrêt : Civ. 1ère, 28 mai 2008.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar camilleberger • 17 Septembre 2018 • Fiche • 418 Mots (2 Pages) • 1 972 Vues
Fiche d’arrêt : Civ. 1ère, 28 mai 2008, n° 07-15037
Cet arrêt est un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation en date du 28 mai 2008 qui traite du contentieux de la filiation.
Mme X et M. Z sont concubins de 1989 à 1995, puis après une période de séparation en 1996, sont à nouveau ensemble de 1996 à 2001.
Mme X a entretenu une liaison avec M. Y en 1996. Celui-ci effectue une reconnaissance prénatale à l’égard fils de Mme X le 20 novembre 1996. L’enfant né le 17 février 1997 et Mme X le reconnait le 13 mars 1997. M. Z reconnait l’enfant comme son fils le 18 octobre 2000 et forme avec Mme X une action en contestation de la reconnaissance de M. Y le 6 décembre 2000 dont cette dernière se désistera plus tard.
Les premiers juges chargés de cette action en contestation de la filiation ont rejeté la demande de M. Z au bénéfice du faisceau d’indice dont ils disposaient et qui
désignait M. Y comme le père de l’enfant. Ils ont également considéré que ces indices et présomption étaient suffisants pour désigner M. Y comme père et que cela constituait donc un motif légitime pour ne pas procéder à une demande d’expertise biologique comme le réclamait M. Z.
M. Z interjette appel et la Cour d’appel de Fort-de-France valide la décision des juges du fond par un arrêt du 31 mars 2006.
M. Z se pourvoi alors en Cassation.
Des présomptions et indices suffisants en eux-mêmes pour établir la paternité peuvent-ils constituer un motif légitime pour refuser au demandeur d’une action en contestation de la filiation, une demande d’expertise biologique ?
La Cour de Cassation se réfère à l’article 311-12 du Code civil, encore en vigueur à l’époque de la décision de la cour d’appel (ayant été abrogé par l’ordonnance du 4 juillet 2005, entrée en vigueur au 1er juillet 2006), qui dispose « Les tribunaux règlent les conflits de filiation pour lesquels la loi n'a pas fixé d'autre principe, en déterminant par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable ». Ainsi la Cour retient qu’en cas de contestation de la filiation, l’expertise biologique constitue un moyen de preuve et est de donc de droit.
Elle estime donc que la Cour d’appel en refusant au demandeur une demande d’expertise biologique, l’a privé de ses droits sans motif légitime.
La Cour de Cassation casse donc et annule l’arrêt de la Cour d’appel rendu le 31 mars 2006.
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