Effet horizontal des directives.
Commentaire d'arrêt : Effet horizontal des directives.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar mariiiion35 • 2 Avril 2016 • Commentaire d'arrêt • 1 405 Mots (6 Pages) • 1 915 Vues
Marion Fréret – M2 DS GRH
Commentaire d’arrêt (extraits) CJUE 15 janvier 2014, Association de médiation sociale
« L’article 27 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, seul ou en combinaison avec les dispositions de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une disposition nationale de transposition de cette directive, telle que l’article L. 1111-3 du code du travail français, est incompatible avec le droit de l’Union, cet article de la Charte ne peut pas être invoqué dans un litige entre particuliers afin de laisser inappliquée ladite disposition nationale ».
Cet arrêt de la CJUE en date du 15 janvier 2014, dit « Association de médiation sociale », est novateur dans la mesure où la CJUE se prononce pour la première fois sur les l’effet direct horizontal d’un article de la Charte des droits fondamentaux de l’UE au sein du système normatif français.
En l’espèce, une organisation syndicale avait nommé un représentant de la section syndicale au sein d’une association, nonobstant les modalités de calcul de l’effectif prévues à l’article L.1111-3 du Code du travail.
S’opposant à cette désignation, l’association a saisi le TGI de Marseille en vue d’en obtenir l’annulation.
Toutefois, ce dernier, préalablement au rendu du jugement, a posé une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) au Conseil Constitutionnel. Lequel a déclaré l’article L.1111-3 du Code du travail conforme à la Constitution.
A nouveau devant le TGI de Marseille, l’organisation syndicale en cause a fait valoir que cet article n’était pas conforme au droit de l’UE.
Le litige ayant été porté jusque devant la Cour de Cassation, celle-ci a posé une question préjudicielle à la CJUE.
En effet, il était question de savoir si l’article 27 du la Charte des droits fondamentaux de l’UE pouvait être invoqué dans un litige opposant deux personnes privées dans le but d’écarter l’application du droit interne ?
La CJUE a répondu par la négative. Ainsi, elle considère que malgré l’incompatibilité du droit interne avec celui de l’UE, la Charte des droits fondamentaux ne peut être invoquée afin de mettre en échec l’application du droit français.
Dès lors, il conviendra d’observer que par ce dispositif, la CJUE réfute l’effet direct horizontal de la Charte européenne des droits de l’homme et rappelle ce même principe à l’égard des directives (A). Ce qui permettra de constater la vulnérabilité du droit européen (B).
- Un panel de normes européennes dépourvues d’effet direct horizontal
Cet arrêt à le mérite de couper court aux diverses hypothèses qui auraient pu permettre une invocabilité directe de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. En effet, que ce texte soit invoqué seul (B) ou concomitamment avec une directive (A), il ne peut être invoqué lors d’un litige opposant des particuliers.
- L’inutilité d’une combinaison directive – Charte des droits fondamentaux de l’UE
Effet direct = principe fondamental du droit européen. Posé par l’arrêt : CJCE, 5 février 1963, Van gend en Loos.
Mais conditions à cet effet direct : les obligations définies par le texte européen doivent être précises, claires, inconditionnelles, et qu’elles n’appellent pas de mesures complémentaires (CJCE, 1972, Van Duyn).
Alignement du Conseil d’Etat en 2009 (CE, 2009, Mme Perreux).
Dans la hiérarchie des normes de l’UE, la directive est une norme plus précise que la Charte des droits fondamentaux.
Son invocation aurait pu permettre de pallier au manque de précision de l’article 27 de cette dernière.
Or, au regard de la définition de la directive : « La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. » (article 288 du Traité sur le Fonctionnement de l’UE), on comprend que sa bonne application nécessite une mesure complémentaire. = 1er frein à l’effet direct horizontal d’une directive.
Donc l’invocation de la directive pouvait difficilement être un argument efficace en faveur de l’applicabilité directe de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.
- La Charte des droits fondamentaux de l’UE insuffisamment précis en lui seul
Puisque la directive n’est pas invocable dans un litige entre particuliers, peut-être n’est est-ce pas le cas de la Charte des droits fondamentaux de l’UE…
Il convient de mettre en lumière les conditions de l’effet direct posées par la CJCE et de les comparer avec l’article en cause : l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE : « Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales. ».
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