Directive concernant l'introduction d'un système d'évaluation des risques et de gestion des risques pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Commentaire de texte : Directive concernant l'introduction d'un système d'évaluation des risques et de gestion des risques pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar sarah66 • 1 Avril 2014 • Commentaire de texte • 467 Mots (2 Pages) • 1 304 Vues
La directive consacre la possibilité aux établissements membres d’un même groupe, la possibilité d’échanger des informations entre eux, aux seules fins de la lutte contre le blanchiment. Cette communication est également autorisée entre établissements non membres d’un même groupe (s’ils sont soumis à des obligations équivalentes), et concerne donc les établissements financiers et de crédit ainsi que les professionnels du chiffre et du droit. Ainsi, par exemple, une déclaration TRACFIN effectuée par un établissement bancaire pourra, sous certaines conditions, être consultée par un établissement confrère, dès lors qu’il est en relation avec ce même client.
La directive a également consacré le principe de reconnaissance et d’acceptation mutuelle : le résultat des mesures d’identification d’un client effectuées par un établissement membre de l’UE, sera ainsi reconnu par les autres.
II- Les conséquences pour les banques :
1) L’obligation de vigilance
La vigilance accrue apportée dans certains domaines par la directive, impose aux banques, la mise en place de procédures de contrôle en interne.
L’approche par les risques a, par exemple, nécessité la mise en place d’une cartographie des risques, en fonction de la typologie de la clientèle, qu’il faudra expliquer à l’organisme de tutelle. Par ailleurs, la banque doit mettre en place des systèmes d’évaluation et de gestion des risques de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme. Par exemple, les banques devront se doter de nouveaux logiciels capables d’appréhender de manière plus fine, les opérations inhabituelles. Ces outils ne devront plus seulement détecter les opérations au-delà d’un certain seuil, mais être capables de détecter des opérations inhabituelles ou sans cohérence économique avec la situation du client.
Ces mesures ont également pour conséquence, le besoin d’information et de formation du personnel bancaire.
L’ordonnance impose aux professionnels assujettis, une obligation d’identification du client régulier, occasionnel et éventuellement du bénéficiaire effectif d’une opération, ainsi qu’une obligation de connaissance de l’objet et de la nature de la relation d’affaires, avant l’entrée en relation. Cela se matérialise au quotidien par la nécessité de recueillir un maximum de documents écrits, probant les dires d’un client (salaires, avis d’imposition…). A défaut de bien connaître le client, la banque devra s’abstenir d’entrer en relation.
2) L’obligation de déclaration
Dorénavant, la 3ème directive impose de déclarer toutes les sommes ou opérations dont elles soupçonnent qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à 1 an. Ainsi, sont concernés les soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme mais aussi les soupçons de fraude fiscale.
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