Devoir D0002
TD : Devoir D0002. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Stéphanie calas • 24 Mars 2021 • TD • 2 656 Mots (11 Pages) • 1 281 Vues
Mme CALAS Stéphanie
N° Elève : 243880
INTRODUCTION AU DROIT –DEVOIR D0002 |
Question 1 - Contre qui doit-il engager l’action ? Pourquoi ?
Monsieur Pierre CHIMENE doit engager une action à l’encontre de son co-contractant à savoir la SARL TOUTE LA TECHNOLOGIE A DOMICILE, personne morale qui sera représentée à l’instance par son gérant. En effet, le vendeur est la SARL TOUTE LA TECHNOLOGIE A DOMICILE, Monsieur BADI étant un salarié de cette société qui a agit pour le compte de la SARL dans le contrat de vente conformément aux qualifications de son contrat de travail.
Question 2 - Devant quelle juridiction ? Pourquoi ?
L’action débute et il conviendra donc de choisir une juridiction de première instance. Dans le contrat de vente, il est prévu une clause attributive de juridiction, en l’espèce le tribunal de commerce de Paris. Or, ce contrat de vente est un acte mixte c’est-à-dire conclu entre un commerçant, la SARL et un non-commerçant, Monsieur CHIMENE lequel agit à l’acte en sa qualité de consommateur. En conséquence, cette clause est inopposable à la personne non-commerçante conformément à l’article 48 du Code de Procédure Civile (CPC). Ainsi, Monsieur Pierre CHIMENE n’est pas tenu d’assigner la SARL TOUTE LA TECHNOLOGIE A DOMICILE devant le tribunal de commerce de Paris. Mais alors devant quelle autre juridiction peut-il porter l’affaire ? Il convient alors de s’interroger sur d’une part la compétence territoriale et d’autre part sur la compétence matérielle de la juridiction.
1/ Sur la compétence territoriale de la juridiction :
Le principe général de la compétence territoriale d’une juridiction est défini par les articles 42 et 43 du CPC lesquels stipulent que le tribunal compétent territorialement est celui défini par le domicile du défendeur et que si le défendeur est une personne morale en son siège social. Ainsi, eu égard à ces deux articles, Monsieur CHIMENE peut saisir une juridiction du premier degré de Paris.
Toutefois, l’article 46 du CPC permet à Monsieur CHIMENE de saisir la juridiction du lieu de livraison effective de la chose vendue. Ainsi, il apparaît plus judicieux pour Monsieur CHIMENE (moins de déplacement pour ce dernier) de saisir une juridiction du premier degré de Versailles.
2/ Sur la compétence matérielle de la juridiction :
La compétence matérielle est liée à l’objet même du litige : sa nature et son montant. Conformément à l’article L211-3 du Code de l’Organisation Judiciaire (COJ), le tribunal judiciaire est compétent pour traiter de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’a pas été attribuée expressément à une autre juridiction. Dans ce cas il statue en premier ressort pour tout litige portant sur une somme supérieure à 5.000 euros et en dernier ressort pour toute somme inférieure à 5.000 euros.
Conformément à l’article L721-3 du Code du Commerce, le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur toutes contestations relatives aux actes de commerce entre les personnes. Toutefois en matière d’acte mixte, le demandeur non-commerçant bénéficie d’une option de compétence et peut choisir entre la juridiction civile et la juridiction commerciale.
En conclusion, Monsieur Pierre CHIMENE peut introduire son action :
- Soit à Paris : soit devant le tribunal de commerce, soit devant le tribunal judiciaire
- Soit à Versailles : soit devant le tribunal de commerce, soit devant le tribunal judiciaire.
Question 3 - Un avocat sera-t-il obligatoire ? Les débats seront-ils publics ?
Conformément aux dispositions de l’article 760 du CPC, le principe général est que la représentation par un avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire. Toutefois, l’article 761 précise que les parties sont dispensées de constituer avocat notamment dans les matières ne relevant pas de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et dont le montant de la demande est inférieur ou égal à 10.000 euros.
On peut déterminer le montant de la demande au regard des articles 35 et 36 du CPC. En l’espèce, le litige porte sur un téléviseur dont le prix est de 5.300 euros et sur des dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros. Ces demandes sont connexes et il convient donc de considérer la valeur totale de ces deux prétentions soit 6.800 euros, soit inférieure à 10.000 euros.
En conséquence, si Monsieur CHIMENE choisit de porter l’action devant le tribunal judiciaire, la constitution d’un avocat ne sera pas obligatoire.
De même, depuis l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 n°2019-1333, le principe de la représentation des parties devant le tribunal de commerce rend obligatoire la représentation par un avocat depuis le 1er janvier 2020 (article 853 du CPC). Toutefois, pour les litiges portant sur des demandes inférieure ou égale à 10.000 euros, la représentation par un avocat devant le tribunal de commerce n’est pas obligatoire, ce qui est le cas en l’espèce.
Ainsi, Monsieur CHIMENE n’est pas obligé de constituer avocat pour le défendre que ce soit devant le tribunal judiciaire ou devant le tribunal de commerce. Il peut se faire assister devant le tribunal judiciaire par un avocat, son conjoint, concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, un parent ou alliés en ligne directe, un parent ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou toute personne exclusivement attachée à son service ou à son entreprise conformément aux dispositions de l’article 762 du CPC. Devant le tribunal de commerce, il pourra se faire représenter par un avocat ou toute personne de son choix munie d’un pouvoir spécial (article 853 du CPC).
Enfin, conformément à l’article 433 du CPC, « les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu’ils aient lieu en chambre du conseil ». Cette exigence de la publicité des débats dépend de nombreux textes comme notamment l’article 10 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme car elle permet une justice équitable, indépendante et impartiale. Dans l’affaire qui nous intéresse la nature du litige ne permet pas de contrevenir à la publicité des débats.
Question 4- Par quel acte engager l’instance ? Que doit-il contenir ?
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