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Commentaire de l'ordonnance du référé du Conseil d'Etat: CE, 26 septembre 2016, Association de défense des droits de l'Homme-Collectif contre l'islamophobie en France

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Par   •  26 Mars 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  2 039 Mots (9 Pages)  •  2 160 Vues

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Commentaire de l'ordonnance du référé du Conseil d'Etat: CE, 26 septembre 2016, Association de défense des droits de l'Homme-Collectif contre l'islamophobie en France

En l'espèce, le Maire de Cagnes-sur-Mer a pris le 24 août 2016, un arrêté qui prévoyait notamment dans son article Ier que l'accès aux plages publiques et à la baignade dans cette commune était interdit à toute personne n'ayant pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité. Il a ainsi entendu interdire le port de tenues manifestant de manière ostensible, une appartenance religieuse lors de la baignade sur les plages.

C'est pourquoi l'Association de défense des droits de l'Homme-Collectif contre l'islamophobie en France ( ADDH-CCIF ) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Mais par une ordonnance du 12 septembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

L'association a alors formé un pourvoi en cassation et a demandé en urgence au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement du même article, d'annuler cette ordonnance du 12 septembre 2016 et de faire droit à sa demande de première instance, c'est-à-dire de suspendre l'exécution de l'arrêté pris par le Maire de Cagnes-sur-Mer le 24 août 2016. Enfin, elle a aussi demandé de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer le versement de la somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association de défense des droits de l'Homme-Collectif contre l'islamophobie en France ( ADDH-CCIF ) estimait en effet qu'elle était recevable à solliciter la suspension de l'exécution de l'arrêté municipal contesté. De plus, qu'elle pouvait agir en urgence ce qui signifie que le juge des référés peut, dans de brefs délais, ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Enfin, l'association estimait que l'arrêté contesté méconnaissait l'article 34 de la Constitution qui définit le domaine de la loi, l'article 225-1 du code pénal qui traite de la discrimination, et l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales sur les pouvoir du Maire avec la police.

La commune de Cagnes-sur-Mer de son côté avait bien évidemment conclu au rejet de la requête car les moyens invoqués par l'association ne sont pas fondés.

La question était donc de savoir pour le Conseil d'Etat si le maire, dans le cadre de son pouvoir de police, pouvait prendre des mesures interdisant le port de tenues manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse ?

Le Conseil d'Etat rappelle d'abord que le maire est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de la police municipale. Cette police a pour fonction d'assurer le bon ordre, la surêté, la sécurité et la salubrité publiques selon l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales. En plus de cette police municipale, le Maire exerce aussi la police des baignades et des activités nautiques pratiquées près du rivage selon l'article L. 2213-23 de ce même code.
Cependant, le maire doit concilier l'accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois. Donc les mesures de polices prises par le maire doivent êtres adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des riques avérés d'atteinte à l'ordre public. Or en l'espèce, même après la série d'attentats qui a frappé la France en juillet 2016, et une altercation sur une plage entre une famille, dont deux membres portaient des « burkini », et d'autres usagers de la plage, le maire ne pouvaient sans exéder ses pouvoirs de police édicter des dispositions qui interdiraient la plage aux usagers manifestant de manière ostensible leur appartenance religieuse. Cela porte en effet une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales et notamment la liberté d'aller et de venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle.

Ainsi, le juge des référes du Conseil d'Etat admet donc les demandes de l'association mais rejette le versement de la somme de 1 euro par la commune de Cagnes-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

C'est pourquoi il faut d'abord voir la limitation des pouvoirs de police du maire(I) et enfin que sur le fondement de cette limitation, le maire de Cagnes-sur-Mer exède son pouvoir(II)

I. La limitation des pouvoirs de police du maire 

        A) Une compétence générale de police municipale 

En vertu des articles L.2212-1 et L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, le maire doit veiller, à travers ses pouvoirs de police, à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique dans sa commune. C’est une mission polyvalente qui le conduit à intervenir dans des domaines très divers (stationnement des véhicules, lutte contre le bruit, sécurité des établissements recevant du public, sécurité des activités sportives, etc.). Cette intervention peut se faire dans le cadre de la police générale ou d’une police spéciale. C'est ce que rappelle le Conseil d'Etat dans son « considérant 4 ». Ces pouvoirs de police sont attribués au maire de façon exclusive. Aucune délégation au conseil municipal, au directeur général des services de la commune ou à une société privée n’est possible. En revanche, une délégation est possible à un des adjoints.

Sa compétence en matière de pouvoirs de police s’exerce sur l’ensemble du territoire municipal. Il ne peut donc édicter des règles qui s’appliqueraient au-delà des limites du territoire communal. En revanche, il est compétent pour intervenir sur les rivages de la mer. Le juge des référés du Conseil d'Etat cite en effet l'article L. 2213-23 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que « Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. »
Donc en l'espèce, le maire est bien dans son domaine de compétence pour prendre un arrêté réglementant le maintien de l'ordre public sur les plages de sa commune.

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