Commentaire d’arrêt : CE, 30 octobre 2001, Camus.
Commentaire d'arrêt : Commentaire d’arrêt : CE, 30 octobre 2001, Camus.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar UFO-753 • 28 Septembre 2021 • Commentaire d'arrêt • 1 566 Mots (7 Pages) • 819 Vues
Droit Fiscal
Commentaire d’arrêt : CE, 30 octobre 2001, Camus.
La France a fait le choix, dans le but de promouvoir la culture, la création, le cinéma, la
recherche universitaire mais également de nombreux autres domaines, d’accorder des
subventions, des bourses ou différentes aides ayant pour but de venir pallier les manques de
revenu auxquels les écrivains, les chercheurs ou encore les artistes seraient confrontés.
Pour cela, elle a été amenée à créer des organismes, des autorités publiques indépendantes
comme le Conseil supérieur de l’audiovisuel ou encore des établissements publics à
caractère Administratif Comme le Centre National des Lettres. Ces établissements viennent,
comme dit précédemment, en aide aux créateurs, afin de promouvoir leur secteur d’activité.
Le Centre National des Lettres a, par exemple, la mission de « soutenir et d’encourager
l’activité littéraire des écrivains français par des bourses de travail et des bourses d’études,
des prêts d’honneur, des subventions, des acquisitions de livres ou tous autres moyens
permettant de récompenser la réalisation ou de faciliter l’élaboration d’une œuvre écrite. Le
Centre peut ainsi allouer des pensions et secours à des écrivains vivants, aux conjoints ou
aux enfants d’écrivains décédés et contribuer au financement d’œuvres ou d’organismes de
solidarité professionnelle », en vertu de l’Article 2 de la loi n46-2196 du 11 Octobre 1946.
Mais cependant, les versements d’aide peuvent être considéré comme une source de
revenu, il appartient donc au législateur ainsi qu’à l’Administration Fiscal et aux juges
Administratifs de déterminer les régimes fiscaux s’appliquant à ces aides.
Cela a notamment été le cas, dans une décision du Conseil d’Etat en date du 31 Octobre
2001, Camus, Requête numéro 221004, ou ce dernier a eu à statuer sur le traitement fiscal
applicable aux bourses d’aide à la création littéraire.
Les faits sont les suivants, en 1989 et 1990, Le Centre National des Lettres a versé à un
écrivain une bourse d’aide à la création littéraire, et ce, en vertu de la Loi numéro 46-2196
du 11 Octobre 1946. Cet écrivain n’a cependant pas déclaré la perception de cette bourse à
l’Administration fiscal.
L’Administration fiscal a donc intenté une action en justice contre l’écrivain ayant perçu la
bourse d’aide à la création littéraire. Après un premier jugement dont on ne connait pas la
teneur, la Cour Administrative d’Appel a, par un arrêt en date du 13 Mars 2000, qualifié
cette bourse d’aide en libéralité non imposable.
L’Administration fiscale a donc formé un pourvoi en Cassation en attaquant l’arrêt rendu par
la Cour Administrative d’Appel, en demandant la requalification de la bourse d’aide à la
création littéraire. En effet, selon l’Administration fiscale, ces bourses n’étaient pas de pures
libéralités non imposables, mais des bénéfices non-commerciaux.
Une question s’est donc posée au Conseil d’Etat, celle de connaitre la nature de ces bourses
d’aides à la création littéraire. Sont-elles régies par l’Article 92 du code général des impôts
ou sont-elles non imposables en vertu de l’article 81 du même code ?
Le Conseil d’Etat a, par un arrêt du 30 Octobre 2001 qualifié ces bourses d’aides à la création
littéraire comme étant des bénéfices non commerciaux. Il a premièrement rejeté les critères
ayant qualifié la bourse de libéralité non-imposable (I) avant d’affirmer que cette dernière
devait être imposée au titre de bénéfice non commercial (II).
I) Un arrêt restreignant la qualification de libéralité non imposable
Le Conseil d’Etat a rejeté le jugement de la Cour Administrative d’Appel considérant que la
bourse d’aide à la création, dans cette situation, ne présentait pas le caractère d’une
libéralité non imposable (A), mais également, le Conseil d’Etat a, d’une certaine manière,
redéfinit les critères de la libéralité non imposable en restreignant par la même son
étendue(B).
A) La bourse d’aide à la création n’entre pas dans le champ de la libéralité non
imposable
-Dans cette décision de justice, le Conseil d’Etat va affirmer que la Cour Administrative
d’Appel a commis une erreur de droit en qualifiant la bourse d’aide à la création comme une
libéralité non imposable : « en qualifiant de pure libéralité la bourse d'aide à la création au
seul motif que cette attribution n'imposait à l'intéressé aucune obligation ou contrainte mais
visait seulement à faciliter l'élaboration d'une œuvre, la cour administrative d'appel a
commis une erreur de droit ».
-Le Conseil d’Etat va dans cette décision donner une définition plus précise de la libéralité,
du moins il va le faire en écartant plusieurs critères.
-Premièrement, dans son considérant 3 le Conseil d’Etat considère que lorsqu’une personne
perçoit une bourse dans le but d’exercer une « activité lucrative », cette dernière constitue
des bénéfices non commerciaux et ce, même dans le cas ou aucune contrepartie ne serait
demandée.
-Dans cet arrêt le Conseil d’Etat va d’une certaine manière redéfinir les critères du champ de
la libéralité non imposable.
-La portée de cet arrêt pourrait donc tendre à réduire considérablement le champ
d’application de la libéralité non imposable.
B) La libéralité non imposable en voix d’extinction
-Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a énoncé plusieurs critères qui permettaient de qualifier la
bourse d’aide à la création comme bénéfice non commercial. Les critères étaient
notamment : l’absence de contre partie ou encore l’exercice d’une activité lucrative.
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