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Commentaire d’arrêt : Cour de Cassation, Civ. 2ème, 24 février 2005, No de pourvoi 03-13.536

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Par   •  17 Décembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 452 Mots (6 Pages)  •  5 888 Vues

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Commentaire d’arrêt : Cour de Cassation, Civ. 2ème, 24 février 2005, No de pourvoi 03-13.536

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 24 février 2005 un arrêt considéré <> venant consacrer après une période d’ambiguïté et d’incertitude le caractère anormal d’une chose inerte pour engager la responsabilité du gardien de la chose.

En l’espèce, une personne s’est blessée en heurtant une baie vitrée coulissante qui ouvrait, de l'intérieur d'un appartement, sur une terrasse et qui était fermée.  Sur le choc la baie s’est brisée et la personne blessée a assigne en justice le propriétaire de l’appartement, sur le fondement de l’article 1384 alinéa  1er du Code civil. (aujourd’hui l’article 1242) .

La Cour d’appel de Toulouse a débouté  la victime de sa demande concernant la réparation du préjudice subi en considérant que la production du dommage trouve sa cause exclusive dans le mouvement inconsidéré de la victime, donc la Cour d’appel retient une faute de la victime. La personne blessée forme un pouvoir en cassation en 2003 et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation donne sa solution le 24 février 2005.

Parmi les moyens des parties on peut distinguer les arguments de la victime : elle invoque l’application de l’article 1384, 1er alinéa qui consacre la réparation des dommages sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. Cela veut dire que le propriétaire de l’appartement dans lequel se trouvait la baie vitrée qui s’est brisée doit être considéré responsable du dommage  en qualité du gardien de la chose qui a causé  le dommage en se fondant sur le fait que la baie était  transparente, que la baie donnait dans une terrasse et sur le fait qu’en été , normalement, une baie qui donne dans une terrasse doit être ouverte.

Le problème de droit qui se pose dans cet arrêt et de savoir si l’anormalité d’une chose inerte qui a blessée la victime doit être considérée comme une condition pour l’établissement de son rôle actif dans la production du dommage, qui entrainera la responsabilité du gardien de la chose.

La solution de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a infirmée le jugement de la Cour d’appel de Toulouse en considérant que le caractère anormal de la chose est une condition nécessaire pour l’établissement du rôle actif de la chose.

Le problème qui se pose est de savoir si on peut retenir le rôle actif d’une chose inerte dans la production d’un dommage, sans qualifier son comportement comme anormal et aussi quel a été le rôle du caractère anormal de la chose dans la jurisprudence, pendant les années ?  Pour répondre a la problématique, on doit s’intéresser dans une première partie sur la consécration du caractère anormal pour l’établissement de  la responsabilité du fait des choses (I) et dans une deuxième partie sur l’évolution de la jurisprudence-une position parfois contestée (B).

I. La consécration du caractère anormal pour l’établissement de  la responsabilité du fait des choses

La Cour de cassation a décidé de censurer la solution donnée par la Cour d’appel (A) en adoptant une position par laquelle elle a met fin a l’ambiguïté qui entourait le sujet de la responsabilité du fait des choses (B)  

A. Le refus d’écarter la condition d’anormalité  par la  censure de l’arrêt de la Cour d’appel

La Cour de cassation a rejeté le jugement de la Cour d’appel par lequel  cette dernière a débouté la victime  du dommage en considérant que la chose en discussion, c'est-à-dire la baie vitree qui s’est brisée, n’était pas l’instrument du dommage ou n’avait pas le rôle actif dans la production du dommage :<< que la chose n'a eu aucun rôle actif dans la production du dommage>> La Cour d’appel a considéré une fois que la baie vitrée n’était pas dans un mauvais état, donc que la structure de la chose n’était pas anormale et aussi, le fait que la baie vitrée était fermée dans un jour d’été, et non ouvert comme la victime a cru, ne constitué pas une anormalité dans le comportement de la chose, provenant de sa position. Sur ce fondement, la Cour d’appel de Toulouse a retenu que le dommage a été provoque par la seule faute de la victime, par son comportement qui a travers son mouvement inconsidéré a percuté la porte vitrée qui s’est brisée. Cette fois, la Cour de cassation casse cet arrêt en jugeant que l’anormalité de la chose provient du fait que la baie s’est brisée par un simple heurt, et donc sa structure était anormale. Par conséquence, la Cour de cassation ne retient pas les motifs de la Cour d’appel sur la faute de la victime, donc, le comportement de la victime, même s’il a une incidence sur l’appréciation de l’anormalité de la chose inerte ne peut exonérer le gardien de la chose de son responsabilité.

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