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Commentaire d’arrêt Ass. plé 7 mai 2004

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Par   •  11 Octobre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 409 Mots (6 Pages)  •  1 060 Vues

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Commentaire d’arrêt Ass. plé 7 mai 2004

Le droit de jouissance, ou le fructus est le droit qu’a le propriétaire de percevoir les fruits de son bien. Pendant un temps, le droit de jouir de la chose, c’était encore s’opposer à sa reproduction photographique, notamment à des fins commerciales.

Dans l’arrêt étudié, il s’agit d’une décision rendue par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 7 mai 2004, relative à l’utilisation de l’image d’un bien d’une personne privée.

En l’espèce, la société de promotion immobilière SCIR Normandie a confié à la société Publicis Qualigraphie la confection de dépliants publicitaires comportant la reproduction de la façade d’un immeuble historique de Rouen, l’hôtel de Girancourt, propriété de la SCP Hôtel de Girancourt et dont l’accord n’avait pas été sollicité.

De ce fait, la SCP Hôtel de Girancourt assigne la société SCIR Normandie en justice et  demande la réparation du fait du préjudice subi qui résulte de l’utilisation de l’image de l’hôtel.

La cour d’appel de Rouen déboute les propriétaires de l’hôtel aux motifs que  « le droit de propriété n’est pas absolu et illimité et ne comporte pas un droit exclusif pour le propriétaire sur l’image de son bien » de plus, la partie demanderesse « ne démontre pas l’existence du préjudice invoqué par elle et d’une atteinte à son droit de propriété ».

De ce fait, la partie demanderesse forme un pourvoi en cassation, celle-ci s’appuie sur l’article 544 du Code civil « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». 

De plus, la SCP Hôtel de Girancourt évoque que l’utilisation à des fins commerciales de la reproduction de la façade de l’hôtel de Girancourt dont la restauration avait engendré d’importantes dépenses,  sans aucune contrepartie financière est totalement abusive et lui cause un réel préjudice.

Et enfin, le fait que la façade ait été reproduite sans l’autorisation du propriétaire suffit selon celle-ci à caractériser le préjudice subi.

Le propriétaire de l’hôtel dispose- t-il d’un droit exclusif sur l’image du bien ?

La Cour de cassation répond négativement, elle en déduit que « le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ». Toutefois, la Cour de cassation affirme que le propriétaire « peut s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal ». Or, dans cet arrêt, la Haute juridiction admet qu’un trouble anormal n’était pas établi.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation affirme l’inexistence d’un droit exclusif sur l’image du bien (I), un nouveau critère inséré dans la jurisprudence (II).

  1. L’affirmation de l’inexistence d’un droit exclusif sur l’image du bien

Il est possible de remarquer que le droit sur l’image du bien est exclu du droit de propriété (A) toutefois, une exception existe en cas de trouble anormal au droit de jouissance (B).

  1. Le droit sur l’image du bien exclu du droit de propriété

Avec la décision rendue par la Cour de cassation dans l’arrêt « Hôtel de Girancourt » celle-ci met fin au droit de propriété absolu sur l’image du bien exploité. Toute personne peut donc librement exploiter des images représentant la chose d’autrui.

Dans l’arrêt  étudié, la Cour de cassation dissocie la chose et l’image de celle-ci. Le propriétaire ne dispose pas de son plein gré du droit sur l’image de son hôtel.  L’hôtel est bien la propriété de la SCP hôtel de Girancourt, cependant l’image n’est pas la propriété de celle-ci.

Ainsi, le lien entre le droit à l’image des biens et la propriété est donc officiellement rompu. Seule l’existence d’un « trouble anormal » permet au propriétaire de s’opposer à l’exploitation commerciale de l’image de son bien, le trouble anormal étant constitué dès lors qu’il existe une perturbation de la tranquillité et de l’intimité  Civ. 1ère, 5 juillet 2005).

  1. Une exception : en cas de trouble anormal au droit de jouissance

La Cour de cassation avait déjà reconnu dans les arrêts Civ 1ère, 25 janvier 2000 ainsi que Civ 1ère, 2 mai 2001 que l’exploitation de la photographie par des tiers du bien ne portait pas un trouble certain au droit d’usage ou de jouissance du propriétaire. L’exploitation commerciale de l’image du bien n’est plus suffisante à elle seule pour constituer une atteinte au droit de jouissance. Il faut donc établir un trouble dont la preuve incombe au demandeur.

La question du droit à l’image a donné lieu à une proposition de loi le 16 juillet 2003 devant l’Assemblée nationale au n°1029 «  visant à donner un cadre juridique au droit à l’image et à concilier ce dernier avec la liberté d’expression ». Cette proposition suggérait d’introduire deux nouvelles dispositions dans le Code civil dont l’une concernait plus particulièrement un nouvel article 544-1.Or, la proposition n’a pas emporté le succès escompté.

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