Commentaire d’arrêt : Ass. Plén., 29 juin 2001
TD : Commentaire d’arrêt : Ass. Plén., 29 juin 2001. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Élisa Warnier • 31 Octobre 2016 • TD • 1 085 Mots (5 Pages) • 7 143 Vues
Commentaire d’arrêt : Ass. Plén., 29 juin 2001
La Cour de cassation formée en assemblée plénière rend un arrêt le 29 juin 2001 relatif à la responsabilité civile sur l’atteinte à un fœtus. En effet une femme perd son fœtus à six mois de grossesse suite à un accident de voiture provoqué par un homme alcoolisé. La cour d’appel de Metz incrimine le conducteur pour blessure involontaires sur la personne de la victime avec circonstance aggravante du fait de son état d’ivresse, mais cette dernière l’a relaxé du chef d’atteinte involontaire à la vie de l’enfant à naitre. La victime forme un pourvoi en cassation afin d’obtenir réparation de son préjudice d’avoir perdu son fœtus viable. D’après la requérante la Cour d’appel de Metz aurait violé la loi notamment l’article 221-6 du code pénal qui réprime le fait de causer la mort d’autrui, et que le fait de provoquer la mort à un enfant à naitre constitue le délit d’homicide involontaire si le fœtus est viable au moment des faits. La cour d’appel aurait également violé les articles 111-3,111-4 du Code pénal et 593 du code de procédure pénale.
La Cour de cassation considère-t-elle l’enfant à naitre comme une personne pouvant représenter autrui ?
Dans un arrêt en date du 29 juin 2009 l’assemblée plénière de la Cour de cassation rend un arrêt de rejet. En effet elle estime que la Cour d’appel a fait une interprétation exacte des textes visés par le moyen en vertu du principe de la légalité des crimes des délits et des peines, ce principe imposant une application stricte de la loi pénale. La Cour de cassation refuse d’étendre la jurisprudence à ce sujet elle n’inclue pas dans l’article 221-6 du Code pénal le cas de l’enfant à naitre dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l’embryon ou le fœtus.
Il s’agit de s’intéresser à l’interprétation stricte de la loi pénale (I) puis à l’absence de protection pénale du fœtus (II).
- L’interprétation stricte de la loi pénale
Nous serons amenés à nous intéresser au principe de la légalité des crimes, des délits et des peines (A), puis le refus de la création d’un nouveau délit par la Cour de cassation (B)
- Le principe de la légalité des crimes, des délits et des peines
La convention européenne des droits de l’homme énonce ce principe à son article 7. L’arrêt dispose : « Mais attendu que le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale ». En effet le principe de légalité des délits et des peines prévoit qu’une personne ne peut être condamnée pour un fait qui ne constituait pas une infraction au regard du droit interne ou du droit international au moment où il a été commis. En d’autres termes, on ne peut être puni que si une loi prévoit l’infraction. Il va en ce sens que la loi pénale n’a pas un caractère rétroactif en ce qui concerne des sanctions plus sévère, principe toujours énoncé à l’article 7 de la CEDH. L’article 221-6 réprime le fait de causer la mort d’autrui même de l’enfant à naitre à condition que ce dernier avait le cœur battait à la naissance et qu’il a respiré. En l’espèce l’enfant n’a pas eu l’occasion d‘avoir un cœur battant et une respiration permettant de conclure qu’il y ait eu homicide sur l’enfant. Un autre arrêt a été rendu par la Cour de cassation dans lequel en espèce un fœtus de 5 mois a eu le cœur qui battait pendant 1 heure extra utéro, en ce sens la mort de cet enfant a été considérée comme un homicide.
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