Commentaire d'arrêt du Conseil d'Etat du 18 octobre 2017 "Vaccin contre l'hépatite B"
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt du Conseil d'Etat du 18 octobre 2017 "Vaccin contre l'hépatite B". Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar trafalgarlaw59 • 2 Avril 2019 • Commentaire d'arrêt • 2 385 Mots (10 Pages) • 2 435 Vues
Commentaire d'arrêt du 18 octobre 2017
Dans cet arrêt , la problématique de droit va orbiter autour de la notion de la responsabilité du fait d'un produit défectueux . Il va s'agir en particulier de l'appréciation de la défectuosité présumée d'un produit , qui est en l'espèce , un vaccin contre l'hépatite B. Suite a l'absence de production d'anticorps chez une patiente ayant déjà été vacciné en 1986 , elle se refait vacciner dix fois jusqu'en 1993. Entre 1992 et 1998 , la patiente se plaint consécutivement de paresthésie des mains et d'état de fatigue jusqu'à ne plus être capable d'aller travailler en juillet 1998 . Enfin , on lui diagnostique une sclérose en plaques le mois de décembre de cette même année . La patiente , convaincue que la sclérose en plaque qu'elle a contracter est causé par l'administration des vaccins , va agir en responsabilité du produit défectueux contre la société Sanofi , fabricant du produit . L'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation en date du 10 juillet 2013 casse le premier arrêt de la Cour d'Appel qui donnait droit a indemnisation à la demanderesse et renvoi donc devant la Cour d'Appel de Paris . Cet arrêt du 17 avril 2015 va débouter les demandes de la patiente , celle-ci va alors former un nouveau pourvoi en cassation . L'affaire se retrouve devant la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation le 18 octobre 2017 . L'avocat de la demanderesse fait grief a l'arrêt de la cour d’appel d'avoir violé les articles 1245-3 et 1245-8 du code civil , ainsi que l'article 455 du code de procédure civil . En arguant que la concomitance temporelle entre l’apparition des premiers symptômes et la dernière vaccination n'est pas une simple coïncidence. Puis , il remet en cause le nombre anormalement élevé des injections reçues sans oublier d'évoquer les doutes sérieux exprimés par certains experts quand à l'imputabilité de la sclérose au vaccin . Pour enfin reprocher aux juges du fond de s'être fonder uniquement sur des considérations générales et abstraites . De plus il expose le fait qu'antérieurement à la vaccination , sa cliente était en parfaite santé , sans antécédents personnels et familiaux relatifs a la sclérose en plaques , et appartenait a une population qui était rarement atteinte par cette maladie . La prétention exposé par le fait , que les multiples injections ait provoqué une apparition très rapide de la maladie , et ce alors même qu'elle était en très bonne santé , suffit a faire présumer le caractère défectueux des vaccins . Enfin la société Sanofi n'a pas fournit toutes les informations nécessaires à la posologie du produit et n'a pas vérifier l'innocuité de la multiplication des injections . Et ce , alors même que la multiplication des injections était dans le but d'atteindre la sécurité de ne pas contracter l'hépatite B , sécurité légitimement attendu . La présomption de défectuosité des vaccins en dépit de la sur-vaccination doit quand même être envisagée alors que la présomption d'imputabilité des injections a la sclérose était clairement établit et affirmée dans les écritures d'appel .
La question que s'est posée la juridiction de droit est la suivante : Les présomptions de l'imputabilité du dommage à un produit suffisent-elles a caractériser la défectuosité de celui-ci ?
La Cour de Cassation répond par la négative , elle rejette le pourvoi formé par la demanderesse et va donc dans le même sens que la Cour d'Appel de Paris . Au regard des appréciations souveraines des juges du fond,il n’est pas établi, d’une part, que les vaccins administrés étaient affectés d’un défaut et, d’autre part, que la concomitance entre la vaccination et l’apparition de la maladie, ainsi que l’absence d’antécédents personnels et familiaux, ne constituaient pas des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes de nature à retenir l’existence d’un lien de causalité entre les vaccins administrés et la sclérose en plaques. Si des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes ont permis aux premiers juges de retenir l’imputabilité du dommage aux vaccinations, elles apparaissent toutefois discutables et, en tout cas, insuffisantes pour caractériser le défaut du vaccin incriminé, aucun défaut d’information ne pouvant par ailleurs être reproché au fabricant à la date des vaccinations reçues par la demanderesse.
Il va donc être louable afin de commenter au mieux l'arrêt de voir , en premier lieu , l'appréciation souveraine des juges du fond quant a la suffisance de gravité , de précision et de concordance des présomptions de défectuosité du vaccin . Pour ensuite voir les obligations mise à la charge du fabricant du produit être également appréciée souverainement par les juges du fond .
I L'appréciation souveraine des juges du fond quant a la suffisance de gravité , de précision et de concordance des présomptions de défectuosité du vaccin
S'agissant de cette appréciation il faut avant tout d'abord qualifier la nécessité d'existence de présomptions suffisamment graves précises et concordantes , pour enfin , voir de manière générale l'appréciation des circonstances tirées du consensus médical (A) puis l'appréciation « in concreto » des circonstances particulières de la victime (B) .
A) L'appréciation «in abstracto» des circonstances générales tirées du consensus médical
C'est le Conseil des communautés européennes qui a adopté la directive relative à la responsabilité des produits défectueux. La transposition de cette directive a été effectuée en droit français avec retard par la loi du 19 mai 1988 qui a introduit les articles 1245-1 et suivants du code civil . «En matière de responsabilité du fait des produits défectueux, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Dès lors, il lui incombe d'établir, outre que le dommage est imputable au produit incriminé, que celui-ci est défectueux.» Afin de démontrer le caractère défectueux d'un produit , il faut prouver son défaut , le dommage et que le dommage soit causé par le produit défectueux or la complexité en l'espèce réside dans le fait que le lien de causalité entre l'injection du vaccin et la sclérose en plaque est incertain de par l'incertitude scientifique qui plane dans la communauté
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