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Commentaire article 270 du code civil

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Par   •  16 Mai 2018  •  Commentaire de texte  •  1 889 Mots (8 Pages)  •  1 220 Vues

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Commentaire article 270 du code civil :

« De nos jour le divorce est une cérémonie aussi respectée que la cérémonie du mariage » Armand Salacrou. Cette citation démontre que le divorce a pris une place toute aussi importante que le mariage. Pourtant ce dernier met fin aux effets de cette union matrimoniale.

Le mariage est l’union de deux personnes de sexes différents ou de même sexe contractée dans certaines règles, ces deux individus s’engagent à vivre ensemble jusqu’à la mort tout en adhérant à un statut impératif imposé par la loi. Le divorce quant à lui est l’acte le plus fréquemment utilisé afin de dissoudre cette union (outre la rare nullité du mariage, et le malheureusement plus fréquent décès d’un époux). Il n’a pas d’effet rétroactif mais il permet de dissoudre les effets futurs du mariage. Il entraine également la liquidation du régime matrimonial des époux. Cette liquidation peut alors entrainer des disparités et des inégalités entre les époux.  

L’article 270 du code civil est relatif à l’un des effets patrimoniaux du divorce, et figure dans le chapitre III du code civil relatif aux conséquences du divorce, plus particulièrement celles entre les époux. La dissolution du lien matrimonial peut engendrer plusieurs conséquences pour les époux, prévues par le chapitre III précité, comme par exemple le nom de l’épouse, ou la révocation de plein droit de certaines donations entre époux. Cet article définit et encadre la prestation compensatoire. Le principe de la prestation compensatoire existait dès avant la réforme du divorce du 26 mai 2004, mais son régime a été modifié par cette loi. Cette modification est illustrée par l’article 270 du Code civil tel qu’il résulte de cette loi. L’objectif du législateur est de lutter contre les disparités et les inégalités financières qui pourraient exister entre les époux à la suite du divorce. En effet le divorce met fin aux devoirs et obligations issu du mariage, notamment le devoir de secours. La prestation compensatoire est donc un moyen dont dispose le juge afin de permettre indirectement la continuité de ce devoir.

Le sujet amène à se demander dans quelle mesure la prestation compensatoire permet de lutter contre les inégalités entre les ex-époux.

Pour y répondre il sera en premier lieu abordé la notion de liberté du juge pour l’autorisation d’une prestation compensatoire (I) et enfin il sera étudié l’encadrement de cette liberté (II).

  1. Une prestation fondée sur des critères purement objectifs.

  1. Les conditions d’existence de la prestation compensatoire.

Lorsque deux individus s’unissent à travers le mariage, des obligations ainsi que des devoirs y naissent. Il est alors question d’entraide et de soutient entre les époux. Parmi ces effets extrapatrimoniaux, on retrouve principalement l’obligation de communauté de vie et de fidélité. Il s’agit de la volonté de chacun des époux à vouloir vivre ensemble et de ne pas se tromper mutuellement.

Le mariage fait naître également un devoir de secours, qui prend fin avec le divorce comme le prévoit expressément l’alinéa 1er de ce texte, aux termes duquel « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux ». Malgré la fin de ce devoir, celui-ci subsiste de façon amoindrie par la prestation compensatoire.

Le devoir de secours doit être distingué de l’obligation d’assistance. En effet il s’agit de l’obligation pour chaque époux de fournir à l’autre en cas de besoin ce qui lui est nécessaire pour vivre. Il est alors question d’une aide financière qui est d’ordre public, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible d’y déroger. Pendant le mariage, chaque époux peut donc se reposer financièrement sur l’autre.

Le problème est que le divorce peut créer des difficultés financières, notamment en ce qu’il met fin aux devoirs matrimoniaux. Des disparités ainsi que des inégalités peuvent alors être perçue entre les anciens époux.

Pour y remédier, la loi de 2004 a introduit le principe de la prestation compensatoire : il s’agit d’un moyen destiné à compenser autant qu’il est possible les disparités que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Il s’agit donc d’apprécier objectivement les conséquences matérielles du divorce pour chacun des époux, le législateur indiquant par ailleurs à l’article 271 du Code civil les critères devant être pris en compte. Le patrimoine de chacun, leurs revenus respectifs, la durée du mariage sont autant de critères objectifs permettant de solliciter une prestation compensatoire.

Cette prestation est accessible tant aux femmes qu’aux hommes. Toutefois c’est au demandeur de cette prestation de prouver l’existence de disparités dans les conditions de vies. Il s’agit d’un système accusatoire, c’est-à-dire que le juge aux affaires familiales va laisser les parties rechercher la preuve. En revanche, le juge dispose du pouvoir d’apprécier les différents éléments de preuve qui lui sont soumis. Même lorsque les époux disposent a priori du pouvoir de fixer le montant de la prestation, en cas de divorce par consentement mutuel, le juge conserve un pouvoir d’appréciation puisqu’il peut refuser d’homologuer la convention si elle est inéquitable, déséquilibrée.

  1. Un capital forfaitaire fixé par le juge.

L’article 270 dispose que « cette prestation à un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ». 

En principe, la prestation compensatoire prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Ce dernier peut être versé sous forme de somme d’argent ou peut s’exécuter par attribution d’un bien en propriété ou par un droit d’habitation ou encore un droit d’usufruit. Par exemple, l’épouse bénéficiant d’une prestation compensatoire peut obtenir l’usufruit d’un bien appartenant à son ex-époux. Elle pourra ainsi occuper gratuitement ce bien pendant toute sa vie, ou encore le louer et percevoir les loyers.

Ce versement en capital peut être financièrement difficile pour le débiteur de la prestation. Pour alléger le poids du versement en capital, le législateur a ouvert la possibilité d’un versement fractionné sous forme de versement périodique étalé sur une période de 8 ans maximum. Cela peut alors nuire aux descendants du débiteur s’il décède avant la fin de ce délai, puisqu’ils devraient alors payer cette rente à la place de leur parent. Cet inconvénient a été supprimé en 2000 : le paiement du solde de la prestation est fait grâce aux biens du débiteur.

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