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Commentaire D'arrêt Cass. Soc., 3 Juin 2009 : L'existence Du Contrat De Travail

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Par   •  19 Décembre 2012  •  2 312 Mots (10 Pages)  •  3 983 Vues

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« Les vacances, c'est tout un travail de repos très difficile. » (Robert Frost). La recrudescence des émissions de téléréalités depuis quelques années a fait surgir diverses questions dans le domaine juridique, notamment sur la qualification de la relation existante entre les participants à une émission de téléréalité et le producteur de cette dernière. L’arrêt rendu par la chambre sociale le 3 juin 2009 témoigne de ce phénomène dans le cadre de la qualification par la Cour de cassation, du contrat de participation à une émission de téléréalité en contrat de travail.

Dans le cadre de l’émission télévisée « L’ile de la Tentation », quatre couples sont amenés à tester leurs sentiments amoureux lors d’un séjour de douze jours sur une île. Leur séjour est intégralement filmé pour que leur quotidien soit retransmis au public. Les participants doivent respecter l’acte du « règlement participants » qu’ils ont signé. Enfin, à l’issue de ce séjour, il n’y a ni gagnant, ni prix, cependant, leurs frais de séjours sont pris en charge par la production qui leur verse également une somme de 1525 euros correspondante à la possibilité pour cette dernière d’une exploitation future du nom ou de l’image du participant.

Au terme de l’émission, les participants saisissent la juridiction prud’homale dans le but de voir requalifier le « règlement participants » en contrat de travail à durée indéterminée de manière à obtenir de la société de production le paiement de rappels de salaire et d’heures supplémentaires, ainsi que des indemnités et dommages-intérêts consécutifs à la rupture. Le conseil des prud’hommes rejette la qualification de jeu télévisé retenu par la production et requalifie ce dernier en contrat de travail à durée déterminée. La société de production interjette appel et la Cour d'appel de Paris, par trois arrêts en date du 12 février 2008, a confirmé les jugements du Conseil de Prud’hommes du 30 novembre 2005 et reconnu la qualité de salarié aux participants de l’ « île de la tentation ». Elle justifie cette requalification notamment au regard de l’immixtion des caméras dans la vie privée des participants qui permet d’écarter la notion de simple divertissement invoquée par la société distributrice. De plus, les directives données aux participants dans l’accomplissement des activités, des horaires de réveil ou encore la présence d’un règlement contractuel portant engagement du participant à suivre les instructions de la production liées au planning du tournage et à la règle du programme, permet, selon la Cour d'appel, de caractériser l’existence d’un lien de subordination. La société productrice se pourvoi en cassation.

Les premier, deuxième et troisième moyens critiquaient, à titre principal, la qualification même de contrat de travail. Selon la Société, d’abord, nulle prestation de travail n’existait dès lors que leur participation consistait simplement «à exprimer ses propres sentiments et à s’impliquer dans des relations interpersonnelles générées par une vie communautaire entre couples et célibataires». Aucun effort particulier, aucune prestation de service ne pouvait être retenue. Ensuite, leur participation n’était pas rémunérée en tant que telle ; la somme versée ne concernait que l’exploitation future de leurs images, nom ou pseudonyme. Enfin, nulle subordination ne pouvait être déduite du seul fait de respecter les contraintes du tournage. Sans travail, sans rémunération, sans subordination, il n’y a pas de contrat de travail comme l’atteste, du reste, la qualification retenue par les parties. A travers ce moyen, était directement posée la question de savoir à partir de quand la participation à une émission de télé-réalité peut être qualifiée de prestation de service subordonnée.

Le second moyen du pourvoi relatif au délit de travail dissimulé est souvent la conséquence de la requalification en contrat de travail ; moyen permettant la poursuite de l’employeur. La Cour de cassation estimant que le caractère intentionnel de cette dissimulation n’ayant pas été légalement démontrée, renvoi les parties devant la Cour d’appel. Cependant, nous nous concentrerons principalement sur le premier moyen du pourvoi, le but étant de mettre en évidence les modalités de qualification du contrat de travail.

La Cour de cassation rejette les moyens du pourvoi. En reprenant l’esprit de l’article 12 du Code de procédure civile, selon lequel il appartient aux juges d’apprécier la qualification des actes juridiques lorsque leur régime est d’ordre public, la Haute juridiction rappelle que « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ». La Cour de cassation confirme alors l’arrêt aux motifs « qu’ayant constaté que les participants avaient l’obligation de prendre part aux différentes activités et réunions, qu’ils devaient suivre les règles du programme définies unilatéralement par le producteur, qu’ils étaient orientés dans l’analyse de leur conduite, que certaines scènes étaient répétées pour valoriser des moments essentiels, que les heures de réveil et de sommeil étaient fixées par la production, que le règlement leur imposait une disponibilité permanente, avec interdiction de sortir du site et de communiquer avec l’extérieur, et stipulait que toute infraction aux obligations contractuelles pourrait être sanctionnée par le renvoi, la cour d’appel, qui (…) a caractérisé l’existence d’une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société Glem, et ayant pour objet la production d'une "série télévisée", prestation consistant pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne, et qui a souverainement retenu que le versement de la somme de 1 525 euros avait pour cause le travail exécuté, a pu en déduire (…) que les participants étaient liés par un contrat de travail à la société de production ».

I) L’affirmation du lien de subordination comme critère dominant du contrat de travail

Le caractère subordonné dans une relation de travail n’est pas nécessairement synonyme de contrat de travail (A), bien que l’arrêt fait apparaître ce critère comme présumant le salariat (B).

A) La

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