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Assemblée plénière 6 octobre 2006

Commentaire d'arrêt : Assemblée plénière 6 octobre 2006. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  19 Avril 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  1 557 Mots (7 Pages)  •  483 Vues

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Yilmaz Emilie                               Responsabilité civile                               Groupe 9                                                                                                                                 3/03/2021

Commentaire d’arrêt

La Cour de cassation réuni en assemblée plénière a rendu un arrêt le 6 octobre 2006 relatif aux conditions d’invocation de la responsabilité délictuelle d’un tiers au contrat.

La cdc se prononce sur la nature de la faute invocable

En l’espèce, un bail commercial ayant été consentit à une société, le locataire a confié la gérance du fond de commercer à une autre société. Par la suite, la société gérante du fond, a constaté des défauts d’entretiens des locaux.

Le locataire gérant a alors assigné le bailleur pour obtenir la remise ne état des lieux et que ce dernier soit condamné à lui payer une indemnité provisionnelle en réparation de son préjudice

La cour d’appel de Paris le 19 janvier 2005 fait droit à sa demande et condamne le bailleur en première instance.

 Le bailleur se pourvoi alors en cassation, reprochant à la cour d’appel dans un premier temps de ne pas établir l’existence d’une faute délictuelle au visa de l’article 1382 du code civil, puis estime la demande du tiers au contrat irrecevable, n’étant pas averti de la gérance du fonds de commerce par cette société.

Le tiers victime d’une inexécution contractuelle peut-il invoquer la responsabilité délictuelle du débiteur dès lors qu’il lui cause un dommage ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi et considère que le tiers au contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Partant de ce fondement, la Cour de cassation estime que la cour d’appel ayant relevé que les accès à l’immeuble loué n’étaient pas entretenus, que le portail d’entrée était condamné, que le monte-charge ne fonctionnait pas et qu’il en résultait une impossibilité d’utiliser normalement les locaux loués et a donc caractérisé le dommage causé par le manquements des bailleurs au locataire.

La jurisprudence permettant l’invocation de la responsabilité délictuelle du débiteur par le tiers ayant soulevé plusieurs conditions (I) a vu la consécration de l’invocation de la responsabilité délictuelle du débiteur, en lien avec sa responsabilité contractuelle (II).

  1. Une intervention délicate du tiers au contrat sur le fondement de la responsabilité délictuelle

Le contrat ayant un effet relatif, il existe cependant des exceptions permettant aux tiers pouvant s’y immiscer (A), toutefois, la jurisprudence avait établi des conditions afin de protéger les contractants (B).

  1. La possibilité pour un tiers à un contrat d’invoquer un contrat de bail

En principe, les contrats ont un effet relatif et ne créent d’obligations qu’entre les parties. Dès lors, les tiers n’ayant pas consenti au contrat ne peuvent se prévaloir des droits à ce titre. Néanmoins ce principe connait plusieurs exceptions car il existe de nombreux cas où le tiers se voit reconnaître des droits. Dans le cas étudier, il s’agit d’un contrat de bail commercial entre le propriétaire et le locataire et ainsi qu’un contrat de locataire gérant entre la société locataire et la société gérante du fond. La cour d’appel relevant que « l’effet relatif des contrats n’interdit pas aux tiers d’invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n’ont pas été partie » marque cette exception de l’effet relatif du contrat et définit l’opposabilité du contrat par les tiers, ce principe ayant été intégrer plus tard lors de la réforme en 2016 dans le Code civil à l’article 1220.

La violation de la situation juridique crée par le contrat entraine une responsabilité du bailleur à l’égard du tiers, en l’occurrence du locataire gérant.

  1. L’autonomie de la faute délictuelle

« Encore faut-il, que le tiers établisse l’existence d’une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel », le tiers, ne faisant pas partie du contrat, n’étant pas source d’obligation ni de droit, peut en effet agir en responsabilité extracontractuelle dès lors où le débiteur a manqué à ses obligation. Le demandeur au pourvoi, locataire gérant considère que l’existence d’une faute délictuelle n’étant pas établie, la responsabilité ne peut être retenue en s’appuyant sur la jurisprudence. En effet la jurisprudence a souvent suivi la théorie de la relativité de la faute contractuelle, où le manquement contractuelle du débiteur à ses obligations ne constitue pas automatiquement une faute délictuelle à l’égard d’un tiers. Quand le tiers souhaite agir en responsabilité contre le débiteur, il devra établir l’inexécution du débiteur qui constitue une faute délictuelle. La Cour de cassation parlait de faute détachable du contrat, par un arrêt du 5 avril 2005 la chambre commerciale suit ce mouvement et considère qu’un tiers ne peut sur le fondement de la responsabilité délictuelle se prévaloir de l’inexécution du contrat qu’à condition que cette inexécution constitue un manquement à son égard au devoir de ne pas nuire à autrui.

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