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Arrêt du 9 novembre 2016

Fiche : Arrêt du 9 novembre 2016. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  1 Février 2018  •  Fiche  •  335 Mots (2 Pages)  •  3 165 Vues

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l’article 46 du code de la famille marocain garantit que : « Lorsque la polygamie est autorisée, le mariage n’est conclu avec la future épouse qu‘après que celle-ci ait été avisée par le juge que le prétendant est marié avec une autre femme et avoir recueilli son consentement. »

Par en arrêt en date du 9 novembre 2016, la Première chambre civile de la cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur l’annulation d’un mariage entre M.X et Mme.Y pour cause de bigamie.

En l’espèce, M.X et Mme. Y, de nationalité marocaine, ont décidé de se marier et de faire union le 10 décembre 2007 à Agadir au Maroc. Cependant, suite à la connaissance de liens de M.X d’un premier mariage, la demanderesse décida d’assigner en justice son marie afin d’annuler leur union pour cause de bigamie.

Après un jugement rendu le 25 novembre 2014 par le TGI qui a annulé la demande de divorce. Un appel a été interjeté par la demanderesse : la Cour d’appel a rendu un arrêt confirmatif de l’arrêt de première instance initialement attaqué. Ainsi, la demanderesse n’ayant pas obtenu raison, forme un pourvoi en cassation contre le défendeur.

Sur le moyen, la demanderesse reproche que son mari est déjà lié à un premier mariage et possède des liens d’union avec une première femme et fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande.

Sur le motif, les juges du fond estiment que les arguments de Mme Y sur les exigences de la loi marocaines pour la célébration d’une union polygamie entre deux marocains ( article 42 et 46 du code de la famille marocain) n’ont pas été satisfait.

Peut-on dans le cas d’une bigamie sans consentement, contracter un mariage effectué à l’étranger où la bigamie est autorisée seulement sous consentement sans preuve?

En rejettant le pourvoi, la Cour de cassation estime que les moyens de la demanderesse étaient non fondés et donc invalides comme le montre l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. » et donc refuse l’annulation du mariage.

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