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Arrêt de la cour de Cassation partielle: le divorce

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Par   •  19 Mars 2014  •  Fiche de lecture  •  1 130 Mots (5 Pages)  •  896 Vues

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Références

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du jeudi 9 février 2012 N° de pourvoi: 10-27785

Publié au bulletin

M. Charruault, président

Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur M. Sarcelet, avocat général

Me Haas, avocat(s)

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., aujourd'hui divorcés, ont souscrit le 31 octobre 1987 une reconnaissance de dette au bénéfice de Mme Y... ainsi rédigée : "Par les présentes M. et Mme X... agissant et s'obligeant conjointement et solidairement entre eux, reconnaissent devoir bien et légitimement à Mme Odette Y... la somme de cinq cent quatre mille francs (504 000 francs) que Mme Odette Y... leur a prêtée ce jour. La mise à disposition du prêt devra intervenir le 1er janvier 1988. Laquelle somme, M. et Mme X... s'obligent solidairement à rembourser, sans intérêt dans un délai de quinze années à compter du 30 janvier 1988 c'est-à-dire au 31 décembre 2003" ; que M. X..., avocat, ayant été placé en redressement judiciaire le 15 octobre 2007, Mme Y... a déclaré sa créance au passif , laquelle a été rejetée par ordonnance du juge commissaire du 15 juin 2009 ; que l'intéressée a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que pour admettre la créance de Mme Y... au passif de la procédure collective, l'arrêt énonce que la cause du contrat de prêt étant constituée par la remise de la chose, laquelle est aussi une condition de formation du prêt demeuré un contrat réel lorsqu'il a été consenti par un particulier, il incombe à l'emprunteur d'établir que le prêteur ne lui a pas remis les fonds, qu'il n'appartient pas au prêteur de rapporter la preuve de la remise des fonds, dès lors qu'en matière de prêt consenti par un particulier la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la remise des fonds avait été fixée par les parties au 1er janvier 1988, ce dont il se déduisait que le contrat de prêt n'étant pas définitivement formé à la date de la reconnaissance de dette litigieuse, celle-ci ne pouvait faire présumer la cause de l'obligation de l'emprunteur prétendument constituée par cette remise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il admet la créance de Mme Y... à hauteur d'une somme de 118 061,84 euros à titre chirographaire, l'arrêt rendu le 23 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit

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