Arrêt Fleur de Marie
Étude de cas : Arrêt Fleur de Marie. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar btsndrc11 • 26 Décembre 2021 • Étude de cas • 544 Mots (3 Pages) • 768 Vues
Cadre juridique de la vie privée
Séance n°5
Arrêt « Fleur de Marie » (document 3)
La première chambre civile de la cour de cassation, a rendu un arrêt le 1er octobre 1986, à propos du choix du prénom d’un enfant.
En l’espèce, les époux ont mit au monde le 7 avril 1983 un enfant de sexe féminin, ainsi le couple a décidé de la prénommée Fleur de Marie, Armine, Angèle.
Suite à l’acte de naissance référé auprès de l’officier d’état civil, ce dernier a tenu informé le procureur de la République, qui a refusé de recevoir le premier de ces trois prénoms « Fleur de Marie » ; mais les époux souhaitaient admettre comme prénom le vocable qu’avait refusé l’officier de l’état civil.
Dès lors, les époux ont statués une requête au tribunal de grande instance afin d’obtenir le prénom qu’ils souhaitaient. Cependant, l’arrêt confirmatif attaqué a rejeté la requête des conjoints. Un pourvoi en cassation a donc été formé contre l’arrêt d’appel, les époux reprochent à la cour d’appel d’avoir violé les articles 4 et 5 de la DDHC ; les articles 8, 9 et 14 de la CEDH et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 ; en s’appuyant sur le fondement de la loi du 11 germinal XI à savoir « Les noms en usage dans les différents calendriers, et ceux des personnages connus dans l’histoire ancienne pourront seuls être reçus, comme prénoms, sur les registres destinés à constater la naissance des enfants ; et il est interdit aux officiers publics d’en admettre aucun autre dans leurs actes. », ou alors par la libre décision du couple à choisir le prénom de son enfant.
Question de droit : La cour de cassation devait-elle déterminer si l’application d’un contrôle de constitutionnalité était nécessaire et s’il y a eu une violation des articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de la part de la cour d’appel ?
La cour de cassation a décidé de suivre les décisions précédentes et rejette la requête des demandeurs.
Partie 1
1)La Cour de Cassation est dans l’impossibilité d’exercer un contrôle de constitutionnalité car cette juridiction est incompétente d’écarter une loi dite inconstitutionnelle. Il faut se mettre dans le contexte qu’en 1986 seul le Conseil constitutionnel pouvait établir un contrôle avant la réforme constitutionnelle de 2008.
2)Selon moi, la Cour de cassation à statuée de façon rationnelle et légitime car elle se trouvait dans une impasse.
3)La réforme constitutionnelle aurait donnée la possibilité de faire un contrôle a posteriori et donc d’abroger ou non cette loi.
Partie 2
1)Afin d’exercer un contrôle de conventionnalité la Cour de cassation se fonde sur le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui prévoit une primauté du droit international sur le droit interne.
3)Selon moi, la loi du 11 Germinal de l’An XI n’est pas conforme à la CEDH car le choix
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