Plénum de l'Assemblée de la Cour de Cassation
Analyse sectorielle : Plénum de l'Assemblée de la Cour de Cassation. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar papamamankjsh • 23 Mars 2015 • Analyse sectorielle • 3 249 Mots (13 Pages) • 667 Vues
Concernant tout d’abord le caractère certain de la causalité du dommage, il est possible de rapprocher cette exigence du célèbre arrêt Perruche du 17 novembre 2000. Dans sa décision l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation avait pour la première fois consacrée le droit pour l’enfant né handicapé d’être indemnisé de son propre préjudice. C’est-à-dire du seul fait de sa naissance. Or, en l’espèce le handicap n’était la conséquence d’aucun fait générateur juridiquement attribuable. De même, la faute des médecins était sans préjudice puisque l’erreur de diagnostic n’avait pas provoqué le handicap.
Cet arrêt retentissant, a suscité un vrai problème de société et une loi du 4 mars 2002 (dite loi anti-Perruche) est venue préciser que les parents ne peuvent demander une indemnité qu’au titre de leur seul préjudice. Notons, que le débat se trouve sur ce point relancé puisque la France a été condamnée par la CEDH le 6 octobre 2005 pour indemnisation insuffisante.
Cependant, il est a remarqué que la difficulté pour la victime d’en établir la preuve avec certitude se trouve atténué par l’exigence d’une preuve assez élémentaire, transformant le caractère certain du lien de causalité en un caractère » suffisant « .
Concernant désormais le caractère direct de la causalité du dommage, il est nécessaire de préciser que seule la suite directe et indispensable du fait dommageable sera prise en considération et entraînera indemnisation de la victime (Cassation civ 2ème 19 juin 2003). Il en va ainsi en matière de dommages par ricochet et de dommages en cascade.
La Cour avait déjà affirmé en 1941 dans son arrêt Frank, que le propriétaire du véhicule volé n’en possédait plus la garde, celle-ci étant transférée au voleur. Ce dernier avait donc causé directement le dommage contrairement au propriétaire qui n’avait participé qu’indirectement.
Par ailleurs, la jurisprudence attribue au lien de causalité un caractère indirect, dès lors qu’il relève d’une initiative prise en toute liberté par la victime. La deuxième chambre civile de la cour de cassation a ainsi refusé dans son arrêt du 24 février 2005, l’établissement de tout lien de causalité entre la souffrance ressentie par des enfants et le handicap de leur père, survenu accidentellement avant leur naissance.
Elle relève que cette souffrance n’aurait pas eu lieu sans la décision du père de procréer malgré son état, déjà acquis. Considérant qu’une décision, à l’instar de celle de procréer relève » du seul libre arbitre de son auteur « la Cour anéanti tout lien de causalité entre cette décision et les conséquences qui en découlent. Solution qui peut être rapprochée de celle rendue par la chambre commerciale le 4 décembre 2001 dans laquelle la victime s’était suicidé le lendemain d’une interdiction bancaire prononcée fautivement.
Outre, l’encadrement rigoureux des caractères du lien de causalité par la jurisprudence, une difficulté survient lorsque le dommage résulte d’une pluralité de cause.Concernant tout d’abord le caractère certain de la causalité du dommage, il est possible de rapprocher cette exigence du célèbre arrêt Perruche du 17 novembre 2000. Dans sa décision l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation avait pour la première fois consacrée le droit pour l’enfant né handicapé d’être indemnisé de son propre préjudice. C’est-à-dire du seul fait de sa naissance. Or, en l’espèce le handicap n’était la conséquence d’aucun fait générateur juridiquement attribuable. De même, la faute des médecins était sans préjudice puisque l’erreur de diagnostic n’avait pas provoqué le handicap.
Cet arrêt retentissant, a suscité un vrai problème de société et une loi du 4 mars 2002 (dite loi anti-Perruche) est venue préciser que les parents ne peuvent demander une indemnité qu’au titre de leur seul préjudice. Notons, que le débat se trouve sur ce point relancé puisque la France a été condamnée par la CEDH le 6 octobre 2005 pour indemnisation insuffisante.
Cependant, il est a remarqué que la difficulté pour la victime d’en établir la preuve avec certitude se trouve atténué par l’exigence d’une preuve assez élémentaire, transformant le caractère certain du lien de causalité en un caractère » suffisant « .
Concernant désormais le caractère direct de la causalité du dommage, il est nécessaire de préciser que seule la suite directe et indispensable du fait dommageable sera prise en considération et entraînera indemnisation de la victime (Cassation civ 2ème 19 juin 2003). Il en va ainsi en matière de dommages par ricochet et de dommages en cascade.
La Cour avait déjà affirmé en 1941 dans son arrêt Frank, que le propriétaire du véhicule volé n’en possédait plus la garde, celle-ci étant transférée au voleur. Ce dernier avait donc causé directement le dommage contrairement au propriétaire qui n’avait participé qu’indirectement.
Par ailleurs, la jurisprudence attribue au lien de causalité un caractère indirect, dès lors qu’il relève d’une initiative prise en toute liberté par la victime. La deuxième chambre civile de la cour de cassation a ainsi refusé dans son arrêt du 24 février 2005, l’établissement de tout lien de causalité entre la souffrance ressentie par des enfants et le handicap de leur père, survenu accidentellement avant leur naissance.
Elle relève que cette souffrance n’aurait pas eu lieu sans la décision du père de procréer malgré son état, déjà acquis. Considérant qu’une décision, à l’instar de celle de procréer relève » du seul libre arbitre de son auteur « la Cour anéanti tout lien de causalité entre cette décision et les conséquences qui en découlent. Solution qui peut être rapprochée de celle rendue par la chambre commerciale le 4 décembre 2001 dans laquelle la victime s’était suicidé le lendemain d’une interdiction bancaire prononcée fautivement.
Outre, l’encadrement rigoureux des caractères du lien de causalité par la jurisprudence, une difficulté survient lorsque le dommage résulte d’une pluralité de cause.Concernant tout d’abord le caractère certain de la causalité du dommage, il est possible de rapprocher cette exigence du célèbre arrêt Perruche du 17 novembre 2000. Dans sa décision l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation avait pour la première fois consacrée le droit pour l’enfant né handicapé d’être indemnisé de son propre préjudice. C’est-à-dire du seul fait de sa naissance. Or, en l’espèce le handicap n’était la conséquence
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