Les Possibilités Pour Mettre Fin à L'obligation De Vie Commune Des époux
Compte Rendu : Les Possibilités Pour Mettre Fin à L'obligation De Vie Commune Des époux. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 16 Octobre 2014 • 1 623 Mots (7 Pages) • 1 129 Vues
Les possibilités pour mettre fin à l’obligation de vie commune des époux
Lorsqu’ils contractent mariage, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. Cette obligation, reprise par l’article 215 alinéa 1 du Code civil, est l'essence même du mariage. Lorsqu’il y a altération de ce lien, la cohabitation des époux peut néanmoins cesser temporairement ou durablement sous l'effet de certaines décisions judiciaires. La séparation de corps met fin à l’obligation de cohabitation sans rompre le mariage ; le divorce, lui, rompt le lien matrimonial. La séparation de fait, par ailleurs, s’apparente à la séparation de corps mais ne possède aucune base légale. L’ordonnance de résidence séparée, enfin, est une solution judiciaire temporaire dans un cas extrême et urgent.
La séparation de corps
Il s’agit de l’état de deux époux qui, par décision judiciaire, ont été dispensés de l’obligation de vie commune. La séparation de corps met fin au devoir de cohabitation.
En revanche, le mariage subsiste, donc le devoir de fidélité entre époux subsiste, tout comme le devoir de secours ; ce dernier prend la forme d’une pension alimentaire due à l’époux qui est dans le besoin, sans considération des torts, et fixée par le jugement prononçant la séparation. Sauf décision judiciaire contraire, l’épouse conserve le nom de son époux.
La conséquence majeure de la séparation de corps reste que les époux seront alors mariés sous le régime de la séparation de biens, quel que soit le contrat de mariage qu’ils avaient initialement conclu. Quant aux enfants, la séparation de corps a les mêmes effets à leur égard que toute séparation.
Au niveau procédural, la séparation de corps est prononcée par le juge aux affaires familiales dans les mêmes cas et suivant les mêmes conditions que le divorce (article 296 du Code civil). Elle peut donc être prononcée par consentement mutuel (sur requête conjointe ou sur demande acceptée) pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.
La séparation de corps prend fin par le décès de l’un des époux, mais également par la reprise volontaire de la vie commune constatée par un acte notarié (la séparation de biens subsiste, sauf si les époux adoptent un nouveau régime matrimonial) ou bien encore par la conversion de la séparation de corps en divorce.
Le divorce par consentement mutuel
Ce type de divorce relève de la matière gracieuse, c’est-à-dire non contentieuse. C’est un divorce sur demande conjointe des deux époux ; les époux demandent ensemble le divorce sans avoir à en faire connaître la cause.
Les époux présentent donc une requête unique datée et signée par chacun d’eux et leur avocat choisi d’un commun accord, ou de leurs avocats s’ils en ont choisi chacun un. La requête n’indique pas les motifs du divorce. Les époux sont donc d’accord sur le principe du divorce.
Ils doivent également avoir convenu des conséquences du divorce dans une convention définitive, en annexe de la requête, réglant l’ensemble des effets du divorce pour l’avenir : les questions financières, mobilières, immobilières, l'autorité parentale, l'entretien et l'éducation des enfants,…
En outre, le régime matrimonial doit être liquidé, un acte notarié étant obligatoire en présence de biens immobiliers.
Le juge aux affaires familiales reçoit les époux, d’abord séparément afin de s’assurer de leur volonté de divorcer ainsi que de leur consentement libre et éclairé, puis ensemble et en présence ou non du ou des avocats. Le juge examine la recevabilité de la requête et de la convention, essentiellement pour apprécier si les intérêts des enfants et de chacun des époux y sont suffisamment préservés. La convention peut être homologuée et le divorce prononcé, elle peut aussi être modifiée par le juge en accord avec les époux avant d’être homologuée et le divorce prononcé, ou encore refusée.
En cas de refus, le juge ajourne sa décision, par ordonnance, jusqu'à présentation d'une nouvelle convention, dans un délai maximal de 6 mois ; il peut néanmoins homologuer des mesures provisoires, applicables jusqu'à ce que le jugement de divorce soit définitif. Si le juge refuse une deuxième fois d'homologuer la convention, ou en l'absence de nouvelle convention, la demande en divorce est caduque.
Le divorce accepté
Ce type de divorce contentieux, appelé également divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, s’adresse aux époux étant d'accord pour divorcer mais ne parvenant pas à se mettre d’accord sur les conséquences de la rupture (par exemple la garde des enfants, la prestation compensatoire ou la liquidation du patrimoine). Il peut s’agir d’une demande conjointe ou émaner de l’un ou de l’autre des époux. Les époux doivent accepter le principe de la rupture du mariage sans avoir à énoncer les faits qui sont à l'origine de celle-ci.
La requête en divorce doit être présentée par un avocat, n’indiquant donc pas les motifs du divorce. Le divorce est prononcé après une tentative de conciliation et après acceptation du divorce par les deux époux devant le juge aux affaires familiales, sans qu’il y ait à statuer sur la répartition des torts ; il produit les effets d’un divorce aux torts partagés.
Les époux n’ont pas à régler eux-mêmes les conséquences de leur divorce,
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