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L’architecture est une expression de la culture

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Par   •  25 Mai 2015  •  Analyse sectorielle  •  5 521 Mots (23 Pages)  •  1 487 Vues

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"L’architecture est une expression de la culture".

C’est ainsi que débute l’article premier de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture. De plus, les créations relevant du domaine de la construction ayant un impact sur le "milieu environnant", cela signifie que les constructions, tant publiques que privées, doivent être contrôlées, réglementées et suivre un certain nombre de règles juridiques. L’architecte est présenté par la loi de 1977 comme le professionnel étant à même de faire respecter et d’appliquer l’objectif culturel et environnemental placé dans la construction. Ceci se vérifie à un point tel que la loi elle-même, met sur le même niveau "création architecturale" et "qualité des constructions".

L’architecte reçoit donc par cette loi une véritable mission d’intérêt public (article 1 de la loi de 1977). Cela explique que la profession d’architecte soit fortement réglementée et cette nécessité est renforcée par le fait que son intervention est légalement requise pour un certain nombre d’actes de construction (articles 3, 4 et 5 de la Loi de 1977). En effet, il s’agit d’une profession réglementée soumise à la tutelle de l’Etat. Une telle profession est donc soumise à des contraintes et obligations qui garantissent les personnes y ayant recours. Le but d’une telle réglementation est de promouvoir et de préserver la qualité architecturale. La loi de 1977 a créé l’Ordre des architectes qui est un organisme de droit privé chargé de missions de service public, ayant "la personnalité morale et l’autonomie financière" (article 21 Loi 1977). Le même article précise que l’Ordre des architectes est "placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture". De plus, dans chaque région, un Conseil Régional de l’Ordre des Architectes est institué, l’ensemble de ces Conseils devant élire le Conseil National de l’Ordre des Architectes.

Qui dit profession réglementée, dit bien souvent monopole. En France, les architectes ne disposent pas d’un monopole sur l’architecture, ni sur l’urbain, ni sur la maîtrise d’oeuvre, pas plus que sur la conception. Leur seul monopole est réduit au projet d’architecture du dossier de permis de construire, il s’agit plus d’une obligation administrative de recours à un architecte. De plus, il existe un monopole du titre même "d’architecte" qui peut être obtenu en France ou dans l’un des Etats de l’Union européenne. En France, l’enseignement de l’architecture est l’obtention du diplôme d’architecte vont sûrement faire l’objet d’une réforme, ce qui pousse actuellement l’Ordre et les syndicat à agir pour la défense du titre d’architecte.

L’architecte exerce un métier auquel les personnes publiques comme les personnes privées peuvent avoir recours, c’est l’une des grandes originalités de ce métier. Mais ce n’est pas la seule, l’architecte s’il n’est a priori nécessaire que pour le dossier de permis de construire, et pourtant le professionnel central du processus de construction. Ainsi, son métier le place face à des missions et obligations très larges qui l’exposent à leur tour à de grandes responsabilités (I). Mais ce n’est pas tout, la loi de 1977 et ses différentes modifications lui ont progressivement permis d’exercer sa profession selon des modes variés. Ainsi, lorsqu’il effectue son choix, l’architecte doit être vigilant car il aura une influence sur la mise en oeuvre de son éventuelle responsabilité. Parallèlement à cela, il ne faut pas négliger la nature du lien qui l’unit au maître de l’ouvrage si l’on veut envisager toutes les possibilités susceptibles d’engager sa responsabilité (II). En tout état de cause, l’architecte s’il veut exercer le plus paisiblement possible doit être au fait des nombreuses règles de droit qu’il va rencontrer.

I - DE LARGES MISSIONS ET OBLIGATIONS POUR DE GRANDES RESPONSABILITÉS

Le recours aux architectes peut intervenir dans de très nombreux domaines. Il s’agit d’un métier où l’intervention peut avoir lieu aussi bien sur l’espace privé que sur l’espace public. Cela a pour conséquences que l’architecte aura des missions variées et devra connaître un nombre important de règles juridiques. Dans tous les cas, ce spécialiste de l’aménagement de l’espace de vie interviendra à tous les stades et sera ainsi soumis à de nombreuses obligations ( A ). C’est donc en toute logique que sa responsabilité sera elle aussi très large, il est donc essentiel pour l’architecte de bien être informé de ses obligations et des responsabilités auxquelles il s’expose ( B ).

A - MISSIONS ET OBLIGATIONS DE L’ARCHITECTE

Du début à la fin de la mise en place d’un projet architectural, le professionnel doit être présent. Ainsi, qu’il s’agisse d’une mission réalisée dans un cadre privé ou public, l’architecte sera requis dès le stade de la conception du projet, avant même la réalisation des travaux. Il devra généralement proposer un avant-projet ainsi que réaliser des études préliminaires, c’est à la suite de cela qu’il estimera le prix de l’opération auquel il devra se tenir sous peine de voir sa responsabilité engagée. Puis une fois le permis de construire obtenu, il devra réaliser un projet plus détaillé sur la base duquel seront appréciées les éventuelles fautes de conception. Sa mission peut même s’étendre jusqu’à aider à obtenir le permis de construire lui-même, ainsi lorsqu’il agit pour le compte d’un particulier. A cette mission, comme à toutes les autres, correspond une responsabilité de l’architecte, mais cela ne permet pas de rendre l’architecte responsable de la non obtention du permis de construire si ce dernier a respecté les règles d’urbanisme. Il s’agit donc ici d’une responsabilité souple.

Le projet architectural

La mission de l’architecte, lorsqu’il est légalement requis ( article L. 421-2, al 2 du code de l’urbanisme), débute donc toujours par la réalisation d’un projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire. L’architecte se transforme par cette obligation en un assistant à la demande de permis de construire. Assistance seulement car l’obligation de requérir le permis de construire incombe au maître de l’ouvrage. Par assistance il faut entendre obligation "de prudence et de diligence". Le contenu de cet avant-projet est défini par le code de l’urbanisme (art. L. 421-2, al 3 et 4) comme suit : " Le

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