La Seule Différence De Catégorie Professionnelle Ne Saurait En Elle-même Justifier, Pour L'attribution D'un Avantage, Une Différence De Traitement
Dissertation : La Seule Différence De Catégorie Professionnelle Ne Saurait En Elle-même Justifier, Pour L'attribution D'un Avantage, Une Différence De Traitement. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 1 Octobre 2014 • 2 818 Mots (12 Pages) • 1 408 Vues
« La seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement (…) »
Voilà le principe que la chambre social de la cour de cassation est venu poser et reprendre dans 3 arrêts rendus entre 2009 et 2012. En effet, la haute juridiction dans trois arrêts distincts (1er juillet 2009, 8 juin 2011 et 28 mars 2012) est venue clarifier certains points en matière d’avantages conventionnels.
En l’espèce, il était question dans ces 3 décisions d’une différence de traitement entre les cadres et les employés, une différence de traitement en faveur des cadres.
Dans les arrêts du 1 juillet 2009 et du 28 mars 2012 il était question d’un accord collectif donnant plusieurs jours supplémentaires de congés payés aux cadres. Il fallait alors se demander si le seul fait d’être cadre permettait l’octroi supplémentaire de journées de congés payés.
Dans l’arrêt du 8 juin la Haute Cour devait se prononcer sur le bien-fondé d'une différence de traitement entre les salariés "cadres" et les salariés "assimilés cadres", différence de traitement instituée par les dispositions de la Convention Collective des Industries Pharmaceutiques, relatives à la prime d'ancienneté.
Pour l’ensemble de ces arrêts la question qui est venue se poser était de savoir si la difference de traitement entre les cadres et les employés est elle justifiée par le seul fait de leur catégorie socio professionnel ? ou si une telle différence de traitement pouvait être acceptable dès lors qu’elle se justifiait par des raisons objectives ?
Dans ces trois arrêts la chambre social de la cour de cassation répond par la négative à la première interrogation et vient réaffirmer le simple fait qu’appartenir à une catégorie socio professionnel ne peut pas en tant que tel octroyer à l’interessé des avantages au détriment de ceux qui font parti d’autres catégories socio profesisonelles. En l’espèce le simple fait d’être cadre ne permet pas de se voir attribuer plus de droit. Par ailleurs, la cour de cassation admet une différence de traitement dès lors qu’elle juge qu’il existe des raisons objectives tenant « à la spécificité de la situation de chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes ».
Pour statuer ainsi, la chambre social de la cour de cassation a éxigé une certaine motivation des employeurs/ conventions collectives permettant de justifier d’une telle différence de traitement (I). Par ailleurs et en statutant ainsi, la haute juridiction a élargit le principe d’égalité de traitement entre tous les salariés de l’entreprise (II).
I. Les salariés en entreprise: une exigence de motivation des différences de traitement
la chambre social de la cour de cassation est venue par différents arrêts sacraliser le principe d’égalité de traitement des salariés dans l’entreprise (a) tout en mettant une certaine reserve fondée sur des critères jruisprudentiels permettant d’entraver au principe d’égalité (b).
a. la sacralisation du pcp d’égalité de traitement
Le principe d’égalité de traitement des salariés dans l’entreprise « à travail égal, salaire égal » est un principe fondamental en droit francais.
En effet, le principe d’égalité de traitement est un principe issue tout d’abord des textes ayant valeure constitutionelle ; notamment de la déclaration universel des droits de l’homme. L’article 23 de cette déclaration dispose que :
- Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
- Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
- Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
- Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Par ailleurs, la jurisprudence est venue a son tour dégager ce principe d’égalité de traitement en appliquant l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme au droit du travail.
L’arrêt fondateur est l’arrêt du 29 octobre 1996 dit arrêt « Mme Ponsolle » où l’employeur n’avait pu avancer aucunes explications justifiant la différenciation faite entre femmes effectuant exactement le même travail.
En l’espèce, la chambre social de la cour de cassation était venu poser le principe selon lequel l’interdiction de toute discrimination salariale entre homme et femme entraînerait a fortiori une égalité de rémunartion entre deux homme ou entre deux femmes. En outre, la chambre sociale avait voulu, dans l’arrêt Ponsolle, rendre plus transparente la fixation des salaires en sortant du seul contrôle, aussi necessaire que légitime, des discriminations, la différenciation objectives des rémunérations restant évidemment licite. La Cour de cassation avait érigé l’égalité salariale en principe fondamental : « à travail égal, salaire égal »
La chambre social de la cour de cassation dans un arrêt du 20 octobre 2001 puis du 30 avril 2009 est venue reprendre cette argumentation « Attendu qu'il appartient à l'employeur d'établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, est justifiée par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle.
De ce fait, la loi ainsi que la jurisprudence est venu rendre impératif ce principe de « à travail égal, salaire égal » tout en posant une certaine réserve tenant à l’existence de critères objectifs et vérifiable permettant de justifier un détournement de ce principe. Bien que dans les années 90 l’égalité de traitement concerné essentiellement les hommes et les femmes, aujourd’hui l’égalité de traitement s’applique à tous les salariés et l’ordre juridique interne tente bien que mal de garantire cette égalité.
La chambre commerciale de la cour de cassation a rendu 3 arrêts entre le 1 er juillet 2009 et le 28 mars 2012 qui témoignent de l’application par la haute cour de ce principe d’égalité
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