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Correction Session 2010 Droit: Le contrat de bail entre la SARL CREABLLLE et la SCL L’ASTRAGALE

Mémoire : Correction Session 2010 Droit: Le contrat de bail entre la SARL CREABLLLE et la SCL L’ASTRAGALE. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  12 Février 2015  •  2 114 Mots (9 Pages)  •  922 Vues

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SESSION DE 2000

ELEMENTS DE CORRIGE

DROIT DES SOCIÉTÉS

L

Remarque préliminaire on n’exigera pas des candidats qu’ils citent les numéros des articles des lois et règlements ni qu’ils énoncent littéralement leur contenu.

PREMIER DOSSIER

1. Le transfert du siège social.

En principe, le transfert du siège social doit résulter d’une décision extraordinaire des associés car il a pour effet de modifier les statuts. L’assemblée générale extraordinaire délibère à la majorité des 3/4 des parts sociales; l’unanimité étant requise en cas de transfert du siège à l’étranger.

En l’espèce, le transfert décidé par Pierre seul est nul.

2. Le contrat de bail entre la SARL CREABLLLE et la SCL L’ASTRAGALE.

Sont réglementées les conventions conclues entre une SARL et l’un de ses gérants ou associés, ainsi que les conventions passées avec une société dont l’un des associés indéfiniment responsable, le gérant, un administrateur, un directeur général, un membre du directoire ou un membre du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la SARL (art. 50. — Loi du 24/07/66).

Ces conventions Sont soumises à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire (statuant à la majorité de plus de la moitié des parts sociales sur première convocation), à la majorité des votes émis sur deuxième convocation, le gérant ou l’associé concerné ne pouvant pas prendre part au vote. L’assemblée statue sur un rapport spécial établi par le gérant, ou par le commissaire aux comptes s’il existe. L’approbation doit être préalable s’il n’existe pas de commissaire aux comptes et si la convention est conclue entre la société et un gérant non associe.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

En l’espèce, le contrat de bail a été conclu entre la SARL et la SCI L’ASTRAGALE. Or les époux SAUL sont simultanément associés de la SARL et associés indéfiniment responsables de la SCI. Il doit donc être soumis à l’approbation de l’AGO, qui statue a posteriori puisque Pierre est gérant associé. Mais seules les parts de Jérôme étant prises en compte, la convention ne sera pas approuvée. Néanmoins, elle reste valable.

Remarque: l’article 50-1 relatif aux conventions libres est inapplicable, le contrat n’étant pas conclu aux conditions normales du marché.

3. La désignation d’un expert de gestion.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, demander en justice la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion (art. 64-2. — Loi du 24/07/66).

Les juges font droit à la demande en cas de présomptions graves d’irrégularités ou en cas de menace de l’intérêt social.

La mission de l’expert ne peut porter que sur une ou plusieurs opérations de gestion (et non l’ensemble), ces opérations étant de la compétence du gérant (et non des associés).

En l’espèce, Jérôme détient plus de 10% des parts sociales, l’acquisition de l’entrepôt est bien de la compétence du gérant et elle peut menacer l’intérêt social sa demande peut donc aboutir.

DEUXIÈME DOSSIER

1. L’action en responsabilité civile.

Les gérants sont responsables envers la Société, les associés et les tiers en cas de violation de la loi, des statuts ou de faute de gestion (art. 52. — Loi du 24/07/66)

Les associés peuvent agir individuellement en cas de préjudice personnel.

Ils peuvent aussi intenter une action sociale, pour le compte de la société, soit individuellement (ut singuli), soit en se groupant à condition de réunir au moins le dixième du capital social.

En l’espèce, Pierre a violé la loi (et peut-être commis une faute de gestion en achetant l’entrepôt). Jérôme peut même seul intenter une action sociale si la société a subi un préjudice. Pour l’action individuelle, il faudrait qu’il démontre un préjudice personnel.

2. La révocation du gérant

Le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts (Art. 55. — Loi du 24/07/66).

De même, la révocation judiciaire pour cause légitime à la demande de tout associé est possible. La décision de révocation doit être déposée au greffe du tribunal, faire l’objet d’une inscription modificative au RCS, d’un avis dans un journal d’annonces légales et au BODACC.

En l’espèce, Jérôme détient plus de la moitié des parts et il peut invoquer la violation de la loi (et la faute de gestion) comme juste motif pour révoquer Pierre qui ne pourra prétendre à aucune indemnité.

3. Le cumul mandat de gérant et contrat de travail.

Le cumul n’est pas réglementé par la loi du 24/07/66 dans le cas d’un gérant de SARL.

La jurisprudence l’admet à certaines conditions :

— que le travail soit effectif (fonctions effectivement exercées) ;

— que les fonctions soient distinctes (gérance d’une part et fonction technique, d’autre part);

— que le lien de subordination soit réel ; le cumul n’est en principe pas admis pour un gérant majoritaire (les parts du conjoint et des ascendants et descendants étant incluses pour déterminer la notion de gérance majoritaire) ;

— que la procédure de l’article

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