Catégories générales des prêts
Analyse sectorielle : Catégories générales des prêts. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar laurev1993 • 5 Février 2015 • Analyse sectorielle • 1 801 Mots (8 Pages) • 553 Vues
Aux termes de l’article 1874 du code civil il existe deux catégories génériques de prêt : celui des choses dont on peut user sans les détruire, celui des choses qui se consomment par l’usage qu’on en fait.
-La 1ère catégorie s’appelle prêt à usage ou bien encore sous son appellation juridique COMMODAT.
-La 2e catégorie s’appelle prêt de consommation ou bien encore simplement prêt.
Au-delà de ces 2 espèces de prêt spécialement visés à l’article 1874, la doctrine s’est efforcée de dégager, et ce en l’absence d’une théorie générale du prêt, une définition du prêt en général.
C’est ainsi que le prêt se définit comme la convention générique dont le prêt à usage et le prêt de consommation sont les variantes en vertu de laquelle l’une des parties au contrat, le prêteur, remet une chose à l’autre, l’emprunteur, afin que celui-ci s’en serve à charge pour lui de la restituer soit en nature soit en valeur.
>Au vue de cette définition, le prêt se présente comme un contrat unilatéral puisqu’a priori il n’impose qu’une obligation de restitution à la charge de l’emprunteur.
C’est en même temps un contrat réel puisqu’à priori ici encore il ne forme juridiquement que par la remise matérielle de la chose.
Pour autant, il importe de tenir compte des spécificités à la fois du prêt à usage et du prêt de consommation.
>Dans le prêt à usage, l’emprunteur doit restituer la chose dont il s’est servi.
>Dans le prêt de consommation, il est tenu de restituer qu’une chose par équivalent puisque par principe la chose prêtée a été consommée.
Cette différence de nature ou d’objet entraine donc une différence de régime sensible ce qui permet de relever que contrairement à ce que peut laisser croire l’article 1874, il n’existe pas de droit commun du prêt. Pour preuve, à la suite de ce même article 1874 plusieurs dispositions viennent consacrer un chapitre entièrement réservé à une troisième espèce de prêt, le prêt à intérêt, qui sans doute s’analyse comme une variante du prêt de consommation mais qui s’en distingue parfaitement en cela qu’il peut concerne indifféremment des sommes d’argent, toute denrée, ou toute chose mobilière.
Section 1 : Le prêt à usage ou commodat
Le prêt à usage est définit à l’art 1875 comme le contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Le commodat (prêt à usage) est la formule de prêt la plus fréquente elle se pratique couramment au quotidien à un point tel qu’on a tendance à penser qu’elle échappe à toute règle juridique ; d’autant que l’art 1876 vient préciser que ce prêt à usage est essentiellement gratuit.
Pour autant cette idée est fausse, en effet comme bon nombre d’autre contrat nommé le prêt à usage est souvent utilisé aujourd’hui dans le cadre de relations commerciales.
En même temps le prêt à usage peut indifféremment porter sur tout bien qu’il soit corporel ou incorporel à l’exception du fond de commerce puisqu’en l’effet une circulaire ministérielle du 25 janvier 1988 précise qu’un fond de commerce ne peut pas donner lieu à un prêt à usage.
>La seule condition étant que le bien prêté puisse être normalement restitué en nature après utilisation. Cette exigence de restitution ne signifie pas pour autant que le prêt à usage soit réservé au seul corps certain ; une chose de genre peut tout à fait valablement être concernée il suffit qu’elle soit restituée par un autre bien équivalent en nature.
On doit même pouvoir admettre qu’un prêt à usage peut valablement porter sur un bien consomptible car ce n’est pas la nature du bien prêté qui va déterminer la qualification du contrat de prêt mais simplement le fait que le bien puisse être restitué, or même en présence d’un prêt portant sur un bien consomptible, l’emprunteur peut tout à fait envisager de ne pas consommer la chose prêtée, ce qui lui permettra en fin de contrat de la restituer en nature.
P1 : la qualification du contrat de prêt
C’est naturellement à partir de la définition posée à l’art 1875 du CC qu’on peut isoler les caractères du prêt à usage afin de le distinguer d’autres contrats voisins.
Il y a des situations où la distinction ne posera aucune difficulté.
>Le prêt à usage ne peut en aucun cas se confondre avec le contrat de dépôt puisqu’en effet le dépositaire n’est pas autorisé à se servir de la chose qui a été remise entre ses mains.
>De la même manière le prêt à usage se distingue parfaitement de la vente, puisqu’il n’emporte aucun transfert de propriété et dans la mesure où il est conclu à titre gratuit il ne peut être juridiquement assimilé au contrat de bail qui présuppose une contrepartie à la mise à disposition de la chose louée.
>Ce qui revient à dire en définitive que si une contrepartie était prévue au contrat de prêt il se transformerait alors naturellement en contrat de bail.
>A l’inverse si il est des situations où la confusion demeure possible, c’est ainsi que la qualification de prêt à usage a fait pendant longtemps l’objet de vive discussion relativement à la remise de la fameuse bague de fiançailles au cas de rupture de ces mêmes fiançailles.
S’agit il d’un prêt à usage auquel cas la fiancée est tenue à restituer
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