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Formation du contrat d’apprentissage

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Par   •  28 Décembre 2013  •  3 971 Mots (16 Pages)  •  1 066 Vues

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LIVRE PREMIER - RELATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DU TRAVAIL

LIVRE PREMIER .-Relations individuelles et collectives du travail

Titre Premier – Contrat d’apprentissage

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Chapitre Premier.- Formation du contrat d’apprentissage

Section 1. – Définition

Art. L. 111-1.

(Loi du 19 décembre 2008)

«En apprentissage, le droit de former est accordé à l’entreprise par la chambre professionnelle patronale compétente de

concert avec la chambre salariale compétente. Pour les métiers/professions qui ne dépendent d’aucune chambre profession-nelle patronale, le droit est accordé par le ministre de concert avec la chambre salariale compétente.

Le nombre maximum de personnes que les organismes de formation ont le droit de former est fixé conjointement par la

chambre patronale et la chambre salariale compétente, respectivement par le ministre de concert avec la chambre salariale

compétente.

Le droit de former peut être retiré à un organisme de formation lorsque la tenue générale de celui-ci paraît de nature à

compromettre la formation professionnelle ou si l’envergure de l’organisme de formation est insuffisante pour la garantir. Les

autorités qui accordent le droit de former peuvent retirer ce droit. Le retrait peut être temporaire ou définitif.

Les modalités pour accorder et retirer le droit de former sont fixées par règlement grand-ducal.»

Section 2. – Conditions préalables à l’apprentissage

Art. L. 111-2.

(Loi du 19 décembre 2008)

«La formation pratique en milieu professionnel et le stage en milieu professionnel font obligatoirement l’objet, soit d’un contrat

d’apprentissage, soit d’un contrat de stage de formation dont les détails sont arrêtés respectivement à l’article 20 et à l’article 27.

Le statut de la personne à former est soit celui de l’apprenti lorsqu’il s’agit d’un contrat d’apprentissage, soit celui de l’élève

stagiaire lorsqu’il s’agit d’un contrat de stage de formation.»

Art. L. 111-3.

(Loi du 19 décembre 2008)

«(1) Le contrat d’apprentissage est conclu entre l’organisme de formation et l’apprenti ou son représentant légal, s’il est

mineur.

Le contrat d’apprentissage doit être constaté par écrit au plus tard au moment de l’entrée en apprentissage.

Si l’apprentissage se fait selon le système pluriel de lieux de formation, une convention séparée est à signer entre l’orga-nisme de formation initial et l’organisme de formation accessoire. Le contrat d’apprentissage initial reste en vigueur tout au long

de l’apprentissage.

Le contrat d’apprentissage mentionne obligatoirement:

1. les nom, prénom, profession, matricule et domicile du ou des patron(s); lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la déno-mination, le siège ainsi que les noms, prénoms et qualités des personnes qui la représentent au contrat;

2. les nom, prénom, matricule et domicile de l’apprenti; s’il est mineur, les nom, prénom et domicile de son représentant

légal;

3. les objectifs et les modalités de formation dans le métier ou la profession concerné(s);

4. la date de la signature, la date du début et la durée du contrat;

5. les droits et devoirs des parties contractantes;

6. le montant de l’indemnité;

7. la durée de la période d’essai;

8. les dispositions concernant le congé;

1 Les articles L .111-1 à L .113-6 ont été remplacés ci-dessous par la loi du 19 décembre 2008 pour des métiers «phare», déterminés par règlement

grand-ducal (Mém .A 189 du 26/10/2010 p .3101 et Mém .A 140 du 15/07/2011, p .1976) .Pour les métiers non phare, les contrats d’apprentissage en

cours ou à conclure restent régis par les dispositions originelles des articles L .111-1 à L .113-6 reprises pour mémoire à l’annexe 7 .

CODE DU TRAVAIL – 2013

LIVRE PREMIER - RELATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DU TRAVAIL 39

9. l’horaire de travail;

10. le lieu de l’apprentissage: un lieu fixe ou prédominant ou, à défaut, des lieux divers se situant au Luxembourg ou à

l’étranger.

(2) Le contrat d’apprentissage est assimilé au contrat de travail pour ce qui concerne l’application des dispositions légales

et réglementaires relatives à la protection des jeunes travailleurs, à la médecine du travail, à la protection des travailleuses

enceintes, accouchées et allaitantes, à la protection contre le licenciement en cas d’incapacité de travail et aux congés légaux.

(3) Toute clause du contrat qui limiterait la liberté de l’apprenti dans l’exercice du métier ou de la profession à la fin de

l’apprentissage est nulle.

(4) Le contrat d’apprentissage doit, sous peine de nullité, être dressé sous seing privé en autant d’exemplaires qu’il y a de

parties contractantes. Il est enregistré respectivement auprès de la chambre professionnelle patronale compétente ou auprès

du ministère, pour les organismes de formation qui ne dépendent d’aucune chambre professionnelle patronale.

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