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Discrimination et non-discrimination à l'embauche

Analyse sectorielle : Discrimination et non-discrimination à l'embauche. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  11 Mai 2015  •  Analyse sectorielle  •  1 325 Mots (6 Pages)  •  707 Vues

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Dans un premier temps, nous verrons ce qu’est la discrimination et la non-discrimination à l’embauche.

Dans un second temps, nous montrerons que certaines différences de traitement peuvent être tolérées.

Et pour finir, nous expliquerons comment le droit s’empare de ce problème et en réglemente les principes discriminatoires.

Méthode d’investigation

Pour venir à bout de cet exposé, nous ferons nos recherches sur Internet, au CDI, à la bibliothèque ainsi que des illustrations.

Définitions

Discrimination : Le sens du terme « discrimination » est à l'origine neutre, synonyme du mot « distinction », mais il a pris, dès lors qu'il concerne une question sociale, une connotation péjorative, désignant l'action de distinguer de façon injuste ou illégitime, comme le fait de séparer un individu ou un groupe social des autres en le traitant plus mal.

Discrimination à l’embauche : Une discrimination à l'embauche est une discrimination évoquée lorsque des chercheurs d'emploi sont traités de manière différenciée sur une base de critères sélectifs qui manquent de justification objective et raisonnable à l'égard du poste de travail à pourvoir (exemples : Religion, Origine, Racial, Sexe etc…)

(Source : http://www.Wikipédia.com )

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Principe de Non-discrimination à l’embauche : Le principe de non-discrimination à l’embauche signifie que, pour recruter dans le cadre d’un emploi ou d’un stage à pourvoir, l’employeur doit se fonder sur des critères d’ordre professionnel et ne doit pas utiliser des critères de sélection qui seraient discriminatoires, c’est-à-dire illégitimes.

(Source : http://www1.pole-emploi.fr )

Différences de traitement tolérées

L’âge

Les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d’assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d’emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.

Ces différences peuvent notamment consister en :

l’interdiction de l’accès à l’emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d’assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ;

la fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite.

La liste des travaux interdits aux salariés de moins de 18 ans, en raison du danger qu’ils présentent, est inscrite dans le Code du travail aux articles D. 4153-20 et suivants.

Le sexe

En matière d’embauche, lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe détermine l’exercice d’un emploi ou d’une activité professionnelle, l’offre peut être expressément réservée à une femme ou à un homme.

L’état de santé ou le handicap

Les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap du salarié ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées.

Par ailleurs, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, les employeurs doivent prendre, en fonction des besoins dans une situation concrète, les « mesures appropriées » pour permettre aux travailleurs handicapés d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.

Ces « mesures appropriées », prises au profit des seules personnes handicapées et visant à favoriser l’égalité de traitement, ne constituent pas une discrimination : c’est au contraire le refus par l’employeur de les prendre

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