Loi sur les obligations
Analyse sectorielle : Loi sur les obligations. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar BzvJuriste • 7 Décembre 2014 • Analyse sectorielle • 2 509 Mots (11 Pages) • 707 Vues
http://aufildudroit.over-blog.com/article-1134895.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007050863&dateTexte= ( Arret du 22 Avril 2005 à commenter )
Audience publique du vendredi 22 avril 2005 N° de pourvoi: 03-14112
http://stephanieresche.wordpress.com/2011/01/19/clauses-limitatives-de-responsabilite-bref-panorama-de-la-jurisprudence/
Clauses limitatives de responsabilité – Bref panorama de la jurisprudence
Droit des obligations 19 janvier 2011 Poster un commentaire
La fameuse saga « Chronopost », qui se prolonge avec les arrêts « Faurecia », a le don de désorienter nombre de juristes, tant la question des clauses limitatives de responsabilité a fait l’objet d’ajustements (je manie l’euphémisme) en jurisprudence…
Ces arrêts ont été maintes fois commentés et explicités par la doctrine, et je n’ai ni l’envie, ni la plume pour ajouter ma contribution à toutes ces oeuvres… ceci dit, vous trouverez ci-dessous un tour d’horizon rapide et ultra-synthétique, que je re-consulte de temps en temps pour me rafraichir la mémoire. Attention, il mentionne seulement les trois arrêts principaux, mais ce ne sont pas les seuls !
Ceux qui ont envie d’approfondir un peu plus la question peuvent notamment consulter un des articles de l’excellent Dimitri Houtcieff sur la question (celui ci, par exemple), ou la pléthore de littérature disponibles sur la question chez les grands éditeurs.
Assez parlé, voilà le topo !
Cass.com., 22 octobre 1996
On prive d’effets, au nom de la cause, les clauses limitatives de responsabilité qui confèrent au débiteur, en raison du plafond dérisoire stipulé, le pouvoir de neutraliser la force obligatoire de son engagement (il n’est pas inutile d’établir un parallèle avec le célèbrissime article L132-1 Code de la Consommation).
Une telle clause prive de cause l’engagement souscrit par le créancier, parce qu’elle dilue de trop l’objet de l’obligation du débiteur.
Le sort de la clause limitative varie donc selon son effet sur l’engagement souscrit par le débiteur ; il n’y a pas d’automaticité, les juges apprécient souverainement la portée de la clause.
Cass.com., 22 avril 2005
1/ On note un retour à la définition classique de la faute lourde : l’expression utilisée est » la négligence d’une extrême gravité » (et non plus « le seul manquement à une obligation contractuelle », fût-elle essentielle).
2/ Sur le sort de la clause limitative :
-nb : avant, cela dépendait de l’effet de la clause sur l’engagement (cf. supra)
-en 2005, la Cour de cassation lie le sort de la clause à l’objet du manquement visé : si la clause porte sur une obligation essentielle, elle est automatiquement annulée. La portée de cette décision est immense, car généralement, les clauses limitatives de responsabilité portent bien sur l’obligation essentielle, et non sur les obligations secondaires. C’est bien dans le cadre de l’obligation essentielle que la partie rédactrice de la clause a entendu limiter sa responsabilité !
-il faut noter qu’il y a incohérence avec le fondement causaliste invoqué qui supposerait que seules les clauses qui ont pour effet de priver de cause l’engagement souscrit par le débiteur doivent être sanctionnées. C’était d’ailleurs la solution de l’arrêt précité.
-il y a également naissance d’une grande insécurité juridique, car les contours de l’obligation essentielle sont mouvants, et varient selon chaque contrat, selon la volonté des parties… de plus, il faut noter que le contenu de l’obligation essentielle est défini au coup par coup par les juges, et surtout, APRES la rédaction du contrat.
-Il faut toutefois noter que dans le contrat en cause, la clause limitative de responsabilité prévue au contrat peut tomber, mais il en restera une identique, d’origine réglementaire cette fois, qui ne tombera que si la faute lourde est prouvée. La Cour de cassation peut donc annuler les clauses limitatives portant sur l’obligation essentielle, mais il n’en reste pas moins que la responsabilité du transporteur pourra être limitée tout de même, par le jeu de cette clause « en filigrane », qui apparait derrière la première…
Cass. Com., 18 décembre 2007
1/ Une clause qui aménage la sanction de l’inexécution d’une obligation contractuelle essentielle n’est plus automatiquement réputée non-écrite.
2/ Elle ne le sera que si elle emporte une contradiction avec la portée de l’engagement souscrit par le débiteur (retour à la règle de 1996 : on regarde l’effet de la clause sur l’engagement du débiteur). On retourne ainsi à une solution selon nous mieux fondée juridiquement, et surtout moins dangereuse pour les parties contractantes !
3/ Pour qu’il y ait contradiction avec la portée de l’engagement, il faut que la clause « vide de toute substance l’obligation essentielle ». La formulation est très proche de celle de l’arrêt de 1996, isn’t it ?
Ici, dans les faits, la clause ne concerne qu’un manquement ciblé, la coupure de courant, et non l’obligation dans sa généralité, à savoir la fourniture d’électricité.
Il faudra donc que la clause porte sur l’obligation essentielle ET qu’elle prive son inexécution de toute sanction réelle.
4/ Sur la faute lourde, la Cour de Cassation « botte en touche », comme on pu l’exprimer certains auteurs. Le requérant soutient qu’il y a faute lourde, car il y a manquement à l’obligation essentielle. A quoi s’attendait-on ? A ce que la Cour de cassation s’exprime clairement sur sa conception de la faute lourde !
Pour l’instant, la question reste en suspens, car la Cour de cassation n’oppose pas au requérant, comme l’on pouvait s’y attendre, la conception adoptée en 2005 (négligence d’une extrême gravité) ; elle se contente de dire qu’ici, le manquement ne porte pas sur l’obligation essentielle. Il faudra donc attendre de prochains arrêts pour savoir à quoi s’en tenir !
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