Analyse d’une décision du CRTC
Fiche : Analyse d’une décision du CRTC. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Alejandra Medina Gaspar • 30 Avril 2024 • Fiche • 1 915 Mots (8 Pages) • 147 Vues
Analyse d’une décision du CRTC
1. Introduction
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) est un organisme de réglementation du gouvernement du Canada qui supervise et réglemente les industries de la radiodiffusion et des télécommunications, il veille à ce que ces industries assistent l'intérêt public, en promouvant l'accès à un large choix de contenus et de services de communication pour tous les Canadiens. Le 20 février 1998, le Conseil a rendu une décision approuvant la demande de LOOK TÉLÉ pour exploiter une entreprise de distribution de radiocommunication par SDM dans plusieurs régions du Canada. La distribution de radiocommunication est une technique utilisée dans les réseaux sans fil pour augmenter la capacité de transmission des données. Cette décision a également rejeté les demandes des autres requérantes, AirCom inc., DigiTVcom et Selectview Cable Services Inc., pour diverses raisons, telles que des lacunes dans leurs propositions et leur capacité à livrer une concurrence soutenue.
Chronologie des événements
• 26 octobre 1995 : Le CRTC établit que les SDM devraient livrer concurrence et contribuer au développement des émissions canadiennes.
• 11 mars 1997 : Le Conseil exige que LOOK TÉLÉ contribue au moins 7 % des revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion (décision CRTC 1997-98).
• 25 avril 1997 : Le CRTC lance des appels de demandes pour obtenir des licences de radiodiffusion pour offrir un service SDM dans les régions de Montréal, Québec, l'est de l'Ontario et l'ouest du Québec (Avis publics CRTC 1997-44, 1997-45, 1997-46).
• 8 mai 1997 : BCE fait des essais de télévision par câble à Repentigny (Québec) et à London (Ontario) (décision Radiodiffusion CRTC 97-192 et décision Télécom CRTC 97-11).
• 22 juillet 1997 : Le Conseil exige que LOOK TÉLÉ contribue au moins 7 % des revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion (décision CRTC 1997-98).
• 25 juillet 1997 : Le CRTC demande aux deux autres requérantes si elles désirent inclure l’un ou l’autre de ces secteurs à leurs projets respectifs.
• 8 août 1997 : Annonce de la tenue de l’audience le 15 octobre suivant.
• 15 octobre 1997 : Le CRTC tient une audience publique pour évaluer les demandes de LOOK TÉLÉ, AirCom inc., DigiTVcom et Selectview Cable Services Inc.
• 14 novembre 1997 : Le CRTC autorise Câble-Axion Québec inc. à exploiter plusieurs nouvelles entreprises de distribution par câble dans l’est du Québec (décision CRTC 97-635).
2. Analyse
Le Conseil cherchait un candidat pour obtenir une licence lui permettant d'exploiter une entreprise de distribution de radiocommunication afin de diffuser la distribution par câble et les nouveaux services par satellites de radiodiffusion directe SRD (système de distribution multipoint). Le marché idéal pour un service de radiocommunication par SDM serait un marché où la demande est forte, la concurrence est limitée, les infrastructures sont adaptées et le potentiel de croissance est prometteur. Les requérantes devraient demander l'autorisation du CRTC avant d'offrir un service de radiocommunication en vertu de la Loi sur la radiodiffusion du Canada, le CRTC est chargé de réglementer et de superviser tous les aspects de la radiodiffusion au Canada.
Après avoir analysé la décision du CRTC concernant les demandes de certains candidats, le Conseil a soulevé des préoccupations concernant la stabilité de la composition des actionnaires des trois candidats AirComm, Selectview et DigiTVcom.
La décision du Conseil de ne pas choisir AirComm a été motivée par plusieurs raisons importantes qui ont été soulevées lors de l'audience publique. Premièrement, la décision du seul actionnaire proposé avec une expérience pratique dans la distribution de radiodiffusion de se retirer a provoqué le changement où 70% des actions seraient détenues par Fernand Gilbert ltée, ce qui a soulevé des inquiétudes parmi les membres du Conseil. Deuxièmement, les déclarations faites lors de l'audience ont indiqué que d'autres changements dans la propriété pourraient survenir en raison de discussions en cours avec des investisseurs potentiels. Troisièmement, les préoccupations concernant la capacité d'AirComm à opérer dans un environnement fortement concurrentiel, en particulier en ce qui concerne l'entreprise SDM proposée, ont été soulevées. Finalement, le financement de l'entreprise dans les secteurs ruraux dépendant du succès de son implantation dans les milieux urbains, c’est qui a également suscité des inquiétudes au sein du Conseil et il a pris la décision de ne pas choisir AirComm comme candidat pour exploiter une entreprise de distribution de radiocommunication.
Le Conseil a refusé également la demande de Selectview Cable Services Inc. pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les actions de la Selectview sont détenues à 80 % par des Canadiens et à 20 % par un actionnaire non canadien, la Hong Ho Precision Textile Co. Ltd. De plus, la Selectview a prévu des revenus mensuels par abonné excédant ceux prévus par les autres requérantes et ceux réalisés actuellement par l’industrie de la télévision par câble, ce qui pourrait rendre la compétitivité difficile entre Selectview et les autres entreprises de télécommunications. Ajoutons que, la Selectview a prévu de prioriser les secteurs ruraux non câblés et les foyers qui ne sont pas abonnés même s'ils ont accès au câble, mais a fourni peu de preuves quant à sa capacité d’attirer cette clientèle. Également, le Conseil estime que l’entreprise aurait pu se trouver en difficultés financières, si les prévisions de la Selectview ne devaient pas se réaliser comme prévu. En outre, le Conseil constate que la zone de desserte proposée dans la région de la Capitale nationale, l’ouest du Québec et l’est de l’Ontario était plus restreinte que celle des demandes concurrentes. Pour ses raisons le Conseil a refusé la demande de Selectview.
DigiTVcom, de même, n'a pas réussi à répondre aux critères établis par le Conseil. Tout d'abord, la proposition de la DigiTVcom se concentrait principalement sur la couverture des grands centres urbains de Montréal, de Québec et de la région de la Capitale nationale, sans inclure la couverture
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