Je Suis Congolais D'origine,(RDC) Je Suis Victime De La Scroquerie Sur Net où-ce Que Je Peut Accusé Ces Scro
Rapports de Stage : Je Suis Congolais D'origine,(RDC) Je Suis Victime De La Scroquerie Sur Net où-ce Que Je Peut Accusé Ces Scro. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 22 Janvier 2013 • 656 Mots (3 Pages) • 1 228 Vues
NOTION DU COMMERCANT AU REGARD DU DROIT OHADA
L'Acte uniforme relatif au droit commercial général pose des conditions reprises à son article 2 : «Sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle ».
Cette disposition montre que toute personne physique ou morale peut accomplir des activités commerciales à titre de profession habituelle à condition d’être juridiquement capable d’exercer le commercer.
L'article 3 de l'Acte uniforme suscité dit que les opérations suivantes ont le caractère d'actes de commerce, notamment :
l'achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente;
les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d'assurance, et de transit;
les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce;
l'exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles;
les opérations de location de meubles;
les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication;
les opérations des intermédiaires de commerce, telles que commission, courtages, agences, ainsi que les opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription, la vente ou la location d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou de parts de société commerciale ou immobilière;
LE REGIME JURIDIQUE DE L’EXERCICE DU PETIT COMMERCE SELON LA LOI CONGOLAISE
Au regard de l’ordonnance n°79-021 du 02 aout 1979 portant réglementation du petit commerce, ce dernier est défini comme : le commerce de toutes denrées, marchandises ou objets de consommation courante effectué par la vente ou l’offre de vente à l’acheteur, soit au domicile même du vendeur, soit de porte à porte ou de place à place, soit encore sur la voie publique ou sur le marché public, sauf si l’échoppe ou l’étalage placé sur la voie publique constitue le prolongement d’un magasin. Cette loi a le mérite de pouvoir définir pour la toute première fois l’exercice du petit commerce mais en l’analysant un peu de plus près, l’on remarque que le législateur ne donne pas un critère de distinction exacte et précis permettant de cerner en profondeur la démarcation entre le petit commerce et le commerce.
C’est à cette difficulté que l’ordonnance-loi n°90-046 du 08aout1990 portant réglementation du petit commerce répond en apportant un élément nouveau servant d’établir la vraie différence entre le commerce et le petit commerce, il s’agit du chiffre d’affaire. L’ordonnance citée définit le petit commerce aux termes de son article3 comme celui effectué par la vente des marchandises en petites quantités et dont la valeur globale n’excède pas quatre cent mille Zaïre. Il se pose cependant un problème quant à son application. En effet, on ne trouve aucune trace de cette loi au journal officiel ce qui fait que sa publication n’a jamais eu lieu. La grande question est celle de savoir si bien que n’ayant pas été publié au journal officiel peut-elle être
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