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Les Peintres Dans La Peinture Du XIX

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Par   •  6 Mars 2013  •  1 675 Mots (7 Pages)  •  888 Vues

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Points-clésDate de mise à jour : Mai 2012

La distinction d’un domaine législatif et d’un domaine réglementaire est une nouveauté introduite par la Constitution de 1958.

L’article 34 de la Constitution qui définit le domaine de la loi laisse cependant à la loi un très large champ d’intervention.

En outre, la jurisprudence du Conseil constitutionnel et la pratique institutionnelle ont permis à la loi d’étendre progressivement son domaine.

I. - LA DÉFINITION DU DOMAINE DE LA LOI

Sous les IIIème et IVème Républiques, la loi se définissait de façon formelle : la loi était un acte adopté par le Parlement selon la procédure législative et promulgué par le Président de la République. Le domaine de la loi était sans borne. Une loi pouvait concerner n’importe quel sujet et même s’appliquer à un cas particulier. Un acte de forme législative ne pouvait être modifié que par un texte de même forme.

Le pouvoir réglementaire du Gouvernement était essentiellement un pouvoir d’application des lois. Il n’y avait pas de différence de domaine entre la loi et le règlement, mais une différence de forme : la loi était un acte voté par le Parlement et le règlement émanait de l’Exécutif. La suprématie absolue de la loi, ex-pression de la volonté de la Nation, se traduisait par l’irrecevabilité d’un recours exercé contre celle-ci devant une juridiction.

En 1958 le constituant a souhaité protéger le domaine propre de l’action du Gouvernement et soustraire du domaine de la loi de nombreuses questions relevant davantage de l’administration et de la gestion courante des affaires publiques. Dans ses mémoires Michel Debré n’hésitait pas à voir dans ces dispositions « l’acte de naissance d’un parlementarisme de qualité ». Il s’en est expliqué devant le Conseil d’État : « Du point de vue des principes, la définition est normale et c’est la confusion de la loi, du règlement, voire de la mesure individuelle, qui est une absurdité ».

La Constitution de la Vème République définit le domaine de la loi. L’article 34 distingue les matières dans lesquelles le Parlement fixe les règles et celles pour lesquelles il détermine les principes fondamentaux.

Jusqu’en 2008 la liste des règles fixées par la loi était la suivante :

- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

- la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;

- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;

- l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie ;

- le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ;

- la création de catégories d’établissements publics ;

- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État ;

- les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.

La liste des principes fondamentaux fixés par la loi était la suivante :

- l’organisation générale de la défense nationale ;

- la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ;

- l’enseignement ;

- le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

- le droit du travail, le droit syndical et le droit de la sécurité sociale.

L’article 34 disposait en outre que « les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique », et que « les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses ». Il confiait enfin à des lois de programme le soin de déterminer les objectifs de l’action économique et sociale de l’État.

II. - L'EXTENSION DU DOMAINE DE LA LOI

Encadré mais étendu, le domaine de la loi a été progressivement élargi sous le double effet d’une jurisprudence libérale du Conseil constitutionnel et de la volonté du constituant de 2008.

La jurisprudence du Conseil constitutionnel a conduit à une extension de fait du domaine de la loi.

Le Conseil a rappelé que le domaine délimité par l’article 34 n’était pas exhaustif : d’autres articles de la Constitution et de son préambule déterminent les matières législatives (déclaration de guerre, état de siège, autorisation de ratification de certains traités, dispositions des articles 72 à 74 relatives aux collectivités territoriales). La charte de l’environnement, qui fait référence à la loi (notamment à ses articles 3, 4 et 7), étend également la compétence du législateur.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel ne permet pas au législateur d’abandonner ou de négliger son propre domaine :

− en affirmant que le législateur ne peut pas priver de garantie légale une règle, un principe ou un objectif à valeur constitutionnelle (décision n° 84-185 DC du 18 janvier 1985) ;

− en estimant que le législateur

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