Approche institutionnelle de la justice
Fiche : Approche institutionnelle de la justice. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar mikssmakks • 20 Octobre 2020 • Fiche • 5 794 Mots (24 Pages) • 461 Vues
Section 2 : l'approche institutionnelle de la justice
3 grandes manières de régler un litige :
→ vengeance privée
→ recours au tribunal
→ arbitrage
GRECE :Justice populaire : tribunal de l'Heliée (hélisates tirés au sort par Ecclesia). Assemblée populaire remplace l'Heliée pour les décisions importantes.
ROME : fait intervenir des spécialistes et des particuliers, nous a transmis le vocabulaire notamment procès civil/ criminel…
I/ Le procès civil :
Justice civile rendue entre particuliers pour des questions civiles , des questions de propriété privée, famille, contrats, délits privés (ne font pas l'objet de procédure criminelle ex : vol, injures)
En droit romain, il y a une justice civile.
En droit romain, on va parler de judicium (le procès), vient de juris dicio, jus dicere : dire le droit
Procès civil = Rome a reconnu 3 types de procédures :
- PROCEDURE DES ACTIONS DE LA LOI = procédure de l'ancien droit romain (-753/-IIe)
- généralisée par la loi des 12 tables (-450)
- sanctionner les droits reconnus par la loi
- action de la loi = procédures judiciaires, formalités requises pour le déroulement des procès
- seule voie que les particuliers peuvent utiliser pour faire valoir d'un droit
- quand un particulier veut faire valoir d'un droit en justice, il doit faire entrer sa demande dans un des actes de la loi qui existe
- procédures orales, extrêmement formalistes. Seul le rituel va permettre d'évaluer la procédure (paroles solennelles, certains gestes), l'erreur la + minime, rompt la procédure. On ne peut pas recommencer la procédure.
- 5 actions de la loi au total : 3 qui permettent de faire valoir un droit, 2 qui permettent les exécutions
- procédé très lourd et vont finir par disparaître progressivement : concurrence IIe siècle avant notre ère par la 2ème procédure civile
- PROCEDURE FORMULAIRE : animée par le préteur
- procédure ordinaire régie par un principe traditionnel dans le droit romain = division du procès en 2 phases
- 1ère phase : le préteur agit : il qualifie l'action en justice et donne l'ordre au juge d'agir
- originalité : juge dans la 2ème phase du procès reçoit à l'écrit une formule delivrée par le préteur dans le procès (1e phase)
- formule : ordre donné aux juges de prononcer la sentence en 2ème phase = juge intervient
- en application jusqu'au IVe siècle après J.-C., à partir de là, se développe le 3ème type de procédure
- PROCEDURE EXTRAORDINAIRE = se développe à la période post classique (à partir du IVe siècle) puis à l'époque tardive
- se développe en marge de la procédure formulaire
- résultat du pouvoir de l'empereur en matière judiciaire
- n'a pas de phases
- confiée à un juge unique le procès de l'introduction à la prononciation de la sentence
A/ Les principes dictateurs du procès civil dans la procédure ordinaire (pco)
Cette pco = procédé privé dominé par 2 grands principes directeurs dégagés dès la loi des 12 tables
et se sont maintenus durant toute la période classique (action de la loi et formule)
- division du procès en 2 phases
- intervention active des parties dans le déroulement du procès
→ 1) La division du procès en deux phases
- 1ère phase devant le magistrat et 2ème phase devant le juge.
- Dans la po : 2 phases chronologiques : une devant le magistrat et une devant le juge
- Sous la République : la tache d'organiser un procès appartient au magistrat supérieur y compris au consul
- Mais à partir de 367 av JC : magistrat spé de la justice est le préteur (il a imperium) = il est chargé d'organiser la procédure pour les litiges entre citoyens romains et publie un édit (org° 1ere phase)
- Dans procédure d'action de la loi : les parties viennent trouver le préteur et choisissent parmi 5 actions de la loi, la + adaptée à leur cas d'espèce, la + propice afin que le procès s'engage.
- Quand elles ont choisi, la partie demandeuse accomplit les formalités puis les prétentions des parties sont cristallisées ( pas de suppression pas d'ajout)
→ la 1ère phase est close et les témoins viennent apporter confirmation : les témoins doivent confirmer qu'il y avait bien un conflit et d'attester de la régularité des formalités accomplies.
- Les parties se rendent alors devant le juge. Si le cas est déjà prévu par l'édit, l'affaire est rapide.
- Si elle n'est pas prévue par l'édit du préteur, il peut traiter une nouvelle action.
- Il va alors rédiger une formule qui va permettre à la seconde phase du procès de commencer.
- 2nd phase du procès :
- le juge à Rome n'est pas un professionnel, c'est un simple particulier choisi par le magistrat sur une liste. La plupart du temps il est choisi parmi les membres du Sénat.
- C'est lui qui va trancher légitimement le conflit
- phase dénuée de toute formalité
- le juge écoute les parties qui peuvent petre représentées par un avocat
- les parties doivent apporter leurs preuves pour que le juge puisse se prononcer, et s'il ne le fait pas, il risque de se faire reprocher un déni de justice
- obligation de prononcer une sentence (avis de droit)
- juges et magistrats participent activement au procès
- mais les autorités publiques ne prennent pas en charge le procès
2) l'intervention active des parties dans le déroulement du procès
- But : régler le conflit entre 2 particuliers mais la cité ne s'occupe ni de la comparution ni de l'éxecution de la sentence
...