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Le régionalisme espagnol

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Par   •  29 Novembre 2016  •  Dissertation  •  1 845 Mots (8 Pages)  •  1 640 Vues

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Le Régionalisme espagnol

Introduction :

“Le régionalisme se pose en fonc tion du peuple et non en fonction de l'élite.” Eugène Philipps (sociolinguiste alsacien) une citation judicieuse tant le peuple espagnol est différent d’un endroit à un autre de l’Espagnol, ce qui a donné un bouleversement politique après la chute de la dictature franquiste.

En effet, A la mort de Franco en 1975, une transition démocratique se met en place pour sortir du franquisme.

Le 20 novembre 1975 Juan Carlos Ier devient le nouveau chef de l’état.

Le 10 octobre 1978, la nouvelle constitution est adoptée par le Parlement.

Elle met en place un État décentralisée basé sur une division du territoire espagnol en 17 communautés autonomes dotées d’un parlement propre et disposant de moyens et de compétences variables (éducation, santé, promotion de la culture régionale...), les autres compétences étant détenues par le gouvernement central basé à Madrid.

Le 6 décembre 1978, la constitution est approuvée par référendum.

Elle entre en vigueur le 29 décembre 1978.

En quoi le régionalisme espagnol, malgré son caractère libéral, ne peut pas être caractérisé comme fédéralisme ?

En effet il serait judicieux de montrer dans un premier temps comment les frontières floues de compétences entre régions et état souverain entraîne un doute sur la forme étatique espagnole pour ensuite poursuivre par les caractères qui la différencie d’une fédération.

  1. Le régionalisme espagnol : Des frontières de compétences floues  

  1. La répartition constitutionnelle des compétences

La Constitution espagnole fait preuve quant à elle d’une grande souplesse dans la répartition des compétences.

 Elle énumère celles que les communautés peuvent assumer (art. 148 C., soit 22 rubriques telles l’aménagement du territoire, l’urbanisme, l’administration locale, l’agriculture, les musées, le tourisme, les transports…) et elle dresse la liste des compétences étatiques qui recouvrent 32 rubriques.

 À l’origine, seules certaines Communautés ont bénéficié des compétences les plus larges (les trois communautés historiques rejointes par l’Andalousie puis les Canaries, la Navarre et Valence), les autres bénéficiant d’un ensemble de compétences à géométrie variable (« autonomie à la carte» selon Franck Moderne), mais pouvant être accrues au terme d’une période de cinq ans, (art. 148 2C.) ce qui a d’ailleurs été réalisé si bien que se dessine une tendance à l’harmonisation des compétences de toutes les Communautés.

La Constitution précise que « les matières qui ne sont pas expressément attribuées à l’État par la Constitution pourront incomber aux communautés autonomes conformément à leurs statuts respectifs.

Les compétences qui ne figurent pas dans les statuts communautaires incombent à l’État dont les normes prévalent en cas de conflit sur celles des communautés autonomes dans tous les domaines qui ne sont pas de leur compétence exclusive (art. 149 3 C.).

Ce système asymétrique et complexe de répartition des compétences n’a d’ailleurs pas manqué de provoquer un contentieux très abondant devant le Tribunal constitutionnel surtout les premières années, mais il s’est révélé bien adapté aux réalités d’un pays ou ne s’exprimait pas une revendication uniforme d’autonomie territoriale.

Les milieux les plus autonomistes ne sont d’ailleurs pas très favorables à la solution fédéraliste car ils craignent un risque d’uniformisation du système qui ferait disparaître la position spécifique des régions historiques. Le nouveau statut de la Catalogne prévoit quant à lui d’augmenter sensiblement les compétences de cette communauté en lui conférant la charge de la régularisation des immigrés, de la gestion des ports et des aéroports ainsi que de l’infrastructure ferroviaire.

Cela pourrait inciter les autres Communautés autonomes à réclamer les mêmes prérogatives, même si le faible niveau de développement et de richesse de certaines d’entre elles peut les inciter à la prudence (ainsi, avec un PIB intérieur à la moyenne européenne, l’Estrémadure peut difficilement prendre la charge de la gestion des aéroports ni même solliciter celle de l’éducation).

  1. La détention d’un pouvoir normatif autonome

Si le «polycentrisme normatif» reste une caractéristique majeure des états fédéraux, les États de type régional connaissent en effet eux aussi une situation comparable.

En Espagne, en effet, alors que la Constitution prévoit un pouvoir législatif qu’au profit des Communautés autonomes de premier rang, la pratique et la jurisprudence ont étendu ce pouvoir aux Communautés de second rang.

La loi autonomique a la même force juridique que la loi étatique. « Leurs rapports sont résolus non par l’application du principe de hiérarchie, mais par l’application du principe de compétence: prévaut la loi – étatique ou autonome – qui est compétente pour régir telle matière donnée, la loi incompétente étant inconstitutionnelle car méconnaissant la répartition des compétences définies par le bloc de constitutionnalité» (Citation de P. Bon, «Espagne: l’État des autonomies», in C. Bidegaray (dir.), L’État autonomique: forme nouvelle ou transitoire en Europe ?, Economica, 1994, p. 123)

En outre, les Cortes Generales peuvent attribuer à toutes les Communautés autonomes, ou à certaines d’entre elles, la faculté de prendre des normes législatives dans les matières relevant de la compétence de l’État. Ces «lois régionales» doivent s’inscrire dans le cadre des principes, des bases et des directives fixées par une loi étatique et pourront, à ce titre être contrôlées par les Cortes Generales.

Lois étatiques et lois régionales bénéficient d’une réelle égalité, d’autant qu’elles sont soumises aux mêmes limites.

  1. Le régionalisme espagnol : des frontières de compétences encore reconnues

Quelles que soient les avancées de l’autonomie régionale, la frontière qui sépare d’un côté l’État unitaire (régional comme l’Espagne) et de l’autre l’État de type fédéral ne sera pas franchie tant que les collectivités régionales, à la différence des états fédérés, ne disposent d’aucun pouvoir constituant et ne bénéficient pas d’une représentation, leur permettant de participer aux décisions étatiques.

  1. La détention d’un pouvoir constituant

Les procédures de révision de la Constitution ne prévoient nullement l’intervention des collectivités infra étatiques, mais, en outre, celles-ci ne bénéficient d’aucune «nouveauté constitutionnelle».

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