Déclaration Du 3 Mai 1788
Rapports de Stage : Déclaration Du 3 Mai 1788. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Ciappatronze • 19 Février 2013 • 636 Mots (3 Pages) • 1 482 Vues
Sur la proposition de Duval d’Eprémesnil, la Cour adopta l’arrêté suivant :
« La Cour, toutes chambres assemblées, les Pairs y séant, avertie par la notoriété publique et par un concours de circonstances suffisamment connues des coups qui menacent la Nation en frappant la Magistrature ; Considérant que les entreprises des ministres sur la Magistrature ont évidemment pour cause le parti qu’a pris la Cour de résister aux deux impôts désastreux, de se reconnaitre incompétente en matière de subsides, de solliciter la convocation des Etats généraux et de réclamer la liberté individuelle des citoyens ; Que ces mêmes entreprises ne peuvent par conséquent avoir d’autre objet que de couvrir, s’il est possible, sans recourir aux Etats généraux, les anciennes dissipations par des moyens dont la Cour ne serait pas le témoin, sans en être l’obstacle, son devoir l’obligeant d’opposer avec une constance inébranlable l’autorité des lois, la parole du Roi, la foi publique et l’hypothèque assignée sur les impôts, à tous les plans qui pourraient compromettre les droits et les engagements de la Nation ; Considérant enfin que le système de la seule volonté clairement exprimé dans les différentes réponses surprises audit seigneur Roi annonce, de la part des ministres, le funeste projet d’anéantir les principes de la Monarchie, et ne laisse à la Nation d’autre ressource qu’une déclaration précise par la Cour des maximes qu’elle est chargée de maintenir et des sentiments qu’elle ne cessera de professer ; Déclare que la France est une monarchie, gouvernée par le Roi, suivant les lois ; Que ces lois, plusieurs qui sont fondamentales embrassent et consacrent : Le droit de la maison régnante au Trône, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l’exclusion des filles et de leurs descendants ; Le droit de la Nation d’accorder librement les subsides par l’organe des Etats généraux régulièrement convoqués et composés ; Les coutumes et les capitulations des provinces ; L’inamovibilité des magistrats ; Le droit des cours de vérifier dans chaque province les volontés du Roi et de n’en ordonner l’enregistrement qu’autant qu’elles sont conformes aux lois constitutives de la province ainsi qu’aux lois fondamentales de l’Etat ; Le droit de chaque citoyen de n’être jamais traduit en aucune matière devant d’autres juges que ses juges naturels, qui sont ceux que la loi lui désigne ; Et le droit, sans lequel tous les autres sont inutiles, celui de n’être arrêté, par quelque ordre que ce soit, que pour être remis sans délai entre les mains des juges compétents ; Proteste ladite Cour contre toutes atteintes qui pourraient être portées aux principes ci-dessus exprimés ; déclare unanimement qu’elle ne peut, dans aucun cas, s’en écarter, que ces principes également certains obligent tous les membres de la Cour et sont compris dans leurs serments ; en conséquence, qu’aucun des membres qui la composent ne doit ni n’entend autoriser par sa conduite la moindre innovation à cet égard, ni prendre place dans aucune compagnie qui ne serait pas la Cour elle-même, composée des mêmes personnages et revêtues des mêmes droits ; Et dans le cas où la force, en dispersant la Cour, la réduirait à l’impuissance de maintenir les principes contenus au présent arrêté ; Ladite Cour déclare qu’elle en remet
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