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Le service public

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Par   •  6 Janvier 2014  •  1 238 Mots (5 Pages)  •  1 073 Vues

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Depuis l’arrêt BLANCO de 1873, il est de constance que ce sont seulement les personnes publiques qui étaient habilitées à gérer un service public, offrant des prestations d’intérêt général aux administrés. Ceci pouvant légitimement constituer une raison suffisante de leur existence et de leur création.

Mais il arrive que l’administration elle-même confie à des personnes privées, la gestion de ces services publics, et le juge se retrouve empiriquement dans une situation ou il faut dégager les critères permettant de les identifier.

Telle est sans nul doute la marge de manœuvre du Conseil d’Etat dans la présente affaire rendue le 22 février 2007.

Forte de la loi de 1978, l’A.P.R.E.I demande à l’AFDAIM communication des états du personnel d’un CAT géré par cette association. Saisi par la voie du REP du refus oppose à sa demande, le TA de Montpellier en a prononcé l’annulation et enjoint à l’AFDAIM de communiquer les documents en cause dans un délai de deux mois. Sur appel d’APREI la Cour Administratif d’Appel de Marseille a infirmé ce jugement au motif que l’AFDAIM n’était pas chargée de la gestion d’un service public et se trouvait donc en dehors du champ d’application de la loi de 1987. L’APREI se pourvoit en cassation et demande l’annulation de l’arrêt litigieux de la CAA.

Ainsi, sans nul doute, le juge aura à chercher si la gestion de ce centre par l’AFDAM constituait une activité de service public ?

Pour le CE, il faut d’abord rechercher l’intention du législateur. Dans le silence de la loi, une personne privée est chargée d’une activité de service public si celle-ci revêt le caractère d’intérêt général exécutée sous le contrôle de l’administration et disposant des Prérogatives de Puissances Publiques(PPP). En l’absence de ces PPP, une personne privée doit être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à

l’intérêt général de son activité,

aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement,

aux obligations qui lui sont imposées

ainsi qu’aux termes prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignes sont atteints, il apparait que l’administration a entendu lui confier une telle mission.

Pour le juge, si l’insertion sociale et professionnelle est une mission d’intérêt général, le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes prives gestionnaires de CAT revête le caractère de service public, par conséquent, l’AFDAM ne gère pas une mission de service public.

D’une manière topique, cet arrêt éclaire nos lanternes sur les critères jurisprudentiels du service public géré par une personne privée (I), et estime que l’AFDAIM ne gère pas un service public(II).

I- LA CLARIFICATION DES CRITÈRES JURISPRUDENTIELS DU SERVICE PUBLIC GÉRÉ PAR UNE PERSONNE PRIVÉE :

Cet arrêt fait l’éloge de deux critères classiques dégagés par la jurisprudence NARCY (A), et met en relief le troisième qui parait ne plus être important (B).

A-LES CRITERES DECISIFS :

Par son arrêt rendu le 28 juin 1963, NARCY le Conseil d’Etat a posé trois critères par lesquels le service public pourrait être identifié dans l’activité prise en compte par une personne privée :

la mission d’intérêt général de l’activité,

le contrôle de celle-ci par l’administration

et enfin la mise en œuvre des prérogatives de puissance publique.

Et c’est sur le fondement de cette décision que la jurisprudence a eu à déclarer organismes privés gérant un service public, les comites d’organisation (CE 31 JUILLET 1942, MONPEURT), les ordres professionnels (CE 02 FEVRIER 1943, BOUGUEN), les organisations agréés de chasseurs (CE 28 JUIN 1968, CAPUS), les fédérations sportives (CE 22 NOVEMBRE 1974, F.I.F.A.S ; TC 07 JUILLET 1980, PESCHAUD).

Par la présente affaire, le Conseil d’Etat suit les lignes directrices de son arrêt de 1963, en exaltant les critères de la mission d’intérêt général et celui du contrôle de l’administration, décisive et incontournable à es

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