La garantie financière
Lettre type : La garantie financière. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar bbchouchou • 21 Mars 2015 • Lettre type • 3 410 Mots (14 Pages) • 654 Vues
De très nombreux professionnels tant dans le domaine de l'immobilier (agents immobiliers, promoteurs, constructeurs de maisons individuelles, lotisseurs...) que dans d'autres domaines (notaires, avocats, courtiers, huissiers, agents de voyage...), sont tenus de justifier d'une garantie financière du parfait accomplissement de leurs obligations contractuelles et cette garantie financière est souvent délivrée par un établissement de crédit, une compagnie d'assurance etc. S'agissant du constructeur de maisons individuelles, l'article L 231-6 du Code de la construction dispose que « la garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet ».Cette garantie légale vise à protéger les maîtres d'ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux de construction. Selon les termes de la loi cette garantie constituerait une caution cependant il se pourrait que la jurisprudence à son tour l'aborde autrement et c'est justement de cette préoccupation que traite l’arrêt auquel nous sommes soumis.
Des faits il ressort des constructeurs ont dans le cadre de leurs activités ont souscrit auprès d’un établissement financier une garantie comme le prévoit l’article L231-6 du CCH en vue de se couvrir contre les éventuels risque d’inexécution ou d’inachèvement de travaux. La société de construction n’arrivant pas à honorer ses engagements vis-à-vis des maitres d’ouvrage actionne son garant celui-ci procède au dédommagement des maitres d’ouvrages et se tourne ensuite vers le constructeur ce dernier conteste la créance du garant de livraison et refuse l’admission de celle-ci à la procédure collective ouverte.
Face à ce refus le garant assigne le constructeur devant les tribunaux en remboursement de sa dette ; saisit du litige la cour de cassation fait droit à sa demande le 27 Septembre 2006 casse la décision de la cour d’appel et renvoi l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes cette dernière dans une décision du 02 Octobre 2007 infirme la décision de la cour de cassation et refuse de faire droit à la prétention du garant. Encore débouté il forme un second pourvoi devant la Cour de cassation au motif que celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est propre peut toutefois bénéficier de la subrogation de l’article 1251 alinéa 3 du code civil s’il a par son paiement libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.
La question qu’il revenait à la cour de résoudre était la suivante : le garant de livraison qui s’acquitte d’une dette propre peut il bénéficier de la subrogation de l’article 1251-3 du code civil ?
La Cour de cassation en se fondant sur l’article L231-6 répond par la négative et rejette les prétentions du garant. Selon la cour, le garant de livraison, qui remplit une obligation qui lui est personnelle est tenu dans ses rapports avec le constructeur, de la charge définitive de la dette qu’il a acquittée à la suite de la défaillance de celui-ci.
Pour une meilleure appréhension de la décision il conviendrait d’envisager dans un premier temps la raison pour laquelle la cour dénie au garant de livraison la subrogation (I) ensuite nous essaieront de comprendre cette position assez extrême de le jurisprudence (II).
I- La privation du recours subrogatoire au garant
La cour refuse l’admission des créances du garant de livraison à la procédure collective ouverte car selon elle le garant avait acquitté une dette personnelle (A) de ce fait il ne pouvait prétendre à aucune subrogation contre le constructeur(B).
A) Rappel de la nature personnelle de la charge du garant de livraison
D’institution légale, la garantie de livraison est nécessaire pour tout professionnel de la construction l’article L231-6 du CCH dispose à cet effet que la garantie de livraison est constituée par une caution solidaire. Le garant de livraison est donc une caution en tant que tel engagée à titre subsidiaire car il ne devrait intervenir qu’à la défaillance du constructeur or les juges de cour de cassation estime que le garant à assumé une obligation personnelle. En statuant ainsi les juges s’éloignent de l’engagement initialement prévu par l’article L231-6 mais ce n’est pas la première fois que les juges adoptent une telle position ; cette décision s’inscrit dans une longue lignée jurisprudentielle. Dans un arrêt du 4 Octobre la cour avait prononcé que « plus qu'une garantie financière la garantie de livraison est une garantie de bon achèvement matériel prenant la forme d'une garantie autonome » par cette solution la troisième Chambre civile de la Cour de cassation venait d'adopter le principe que le garant de livraison de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation n'exécutait pas l’obligation du constructeur défaillant mais plutôt l’obligation qu'il s’était engagé à réaliser à savoir payer la dette de construction.
Les juges ont depuis cet arrêt renforcé l’engagement du garant abandonnant ainsi la caution de l’article L231_6 et son caractère accessoire laissant ainsi place à la nouvelle garantie autonome du garant de livraison.
Cette position de la jurisprudence s’explique car ; l’obligation du garant de livraison à l’égard du maitre d’ouvrage est d’origine légale et d’ordre public de surcroit le législateur en rédigeant l’article L231-6 a souhaiter mettre à la charge du garant une obligation non subsidiaire mais principale pour se faire le législateur s’est chargé de rédigé lui même le contenu de la charge du garant non vis-à-vis du maitre d’ouvrage mais directement du maitre d’ouvrage. C’est donc cette volonté primaire qui à primer sur l’article du CCH et de l’interprétation que l’on pouvait en faire.
La cour à donc débouté le garant dans notre cas d’espèce non interprétant la volonté des parties dans le contrat mais plutôt sur l’esprit de l’article lui-même et elle tire les conséquences légales de l’article et érige l’engagement de caution donné par le garant en garantie autonome dès lors le garant était tenu de plein droit d’une dette personnelle qu’il a acquitté en payant les maitres d’ouvrages.
Cependant qualifier de personnel l’engagement du garant revient à rejeter le caractère accessoire de la caution édicter par l’article du CCH et donc à dénier tout recours
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