Promesse unilatérale de contrat
Commentaire de texte : Promesse unilatérale de contrat. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ammiiii • 18 Novembre 2023 • Commentaire de texte • 2 023 Mots (9 Pages) • 146 Vues
Droit des contrats – TD n°5 – RESINES-MARDONES Amaury
La grande majorité des contrats en droit français sont conclus sans négociations. Cependant pour certains contrats plus importants, l’utilisation de négociations est nécessaire. Afin de faciliter l’avènement ou d’en préparer la conclusion espérée, les parties peuvent signer des avant-contrats. Le Code civil précise un de ces avant-contrats, la promesse unilatérale de contrat, à l’article 1124 :
« La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis.
Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul. »
Cet article est issu de la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance du 10 février 2016. Avant cette date, aucun article ne consacrait la promesse unilatérale de contrat, elle était purement jurisprudentielle. Mais une jurisprudence sans texte ne garantissait pas de sécurité juridique pour les contractants, la réforme est venue harmoniser la pratique avec les textes.
L’article 1124, étant un avant-contrat, se trouve dans une section première concernant la « conclusion du contrat ». Il est consacré dans une sous-section 3 à la suite d’une sous-section 1 « les négociations » et d’une sous-section 2 « l’offre et l’acceptation », cela montre qu’il intervient au stade le plus avancé de la conclusion du contrat. Il est accompagné à l’intérieur de cette sous-section du pacte de préférence, un autre type d’avant-contrat consacré à l’article 1123, avec lequel il a plusieurs similitudes.
En effet, le pacte de préférence et la promesse unilatérale de volonté sont des avant-contrats. La promesse unilatérale est définie comme un contrat par lequel le promettant promet de contracter avec une autre à des conditions déterminées si le bénéficiaire le décide. Il faut le distinguer de l’offre ou des contrats de négociation, car celui-ci intervient à un stade plus avancé du processus de conclusion du contrat. Il pose de nombreux problèmes pour la doctrine du fait de son statut d’avant-contrat. En effet, seul le consentement du bénéficiaire suffit pour former le contrat tandis que le consentement du promettant est lui, figé. L’article 1124 dans son alinéa 1 pose des effets importants pour les parties, il est donc nécessaire pour le législateur de contrôler la violation de cette promesse unilatérale dans les alinéas 2 et 3. Ainsi, le déséquilibre dans la forme de l’article montre tout l’enjeu de la sanction de la violation de la promesse. Le législateur doit trouver un juste milieu entre la garantie d’une liberté contractuelle et une sanction de la violation à la hauteur de l’importance de cet avant-contrat. Tout cela sans modifier la nature même de la promesse unilatérale.
Comment l’article 1124 du Code civil encadre-t-il la promesse unilatérale de contrat sans la dénaturer ?
Afin de répondre à cette interrogation, il est intéressant d’observer que l’article 1124 garantit à la promesse unilatérale de contrat une fonction d’avant-contrat étendue (I). En effet, cette fonction entraîne de lourds effets sur le promettant et le bénéficiaire. Le législateur se doit de contrôler le comportement des parties par un encadrement rigide de la violation (II).
I. Une fonction d’avant-contrat étendue
Afin de comprendre l’intérêt de cet avant-contrat il est intéressant de cerner la nature contractuelle de la promesse unilatérale (A), qui trouve sa particularité dans l’existence d’un droit potestatif accordé au bénéficiaire (B).
A. La nature contractuelle de la promesse unilatérale
La fonction d’un avant-contrat est d’encadrer les négociations afin de permettre au contrat définitif d’être conclu plus efficacement. Ces avant-contrats sont censés être des étapes avant la formation du contrat définitif. Mais il faut s’intéresser à l’alinéa 1 de l’article 1124 pour comprendre la particularité de la promesse unilatérale de contrat. Il précise tout d’abord que « la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat (…) ».
Le législateur rappel le caractère contractuel de la promesse unilatérale, un contrat étant, comme précisé dans l’article 1102 « un accord de volontés entre plusieurs personnes ». En effet, ici, les deux parties vont donner leur consentement pour le contrat de promesse. La différence est que le promettant donne une sorte de « double consentement ». En consentant pour le contrat de promesse, il consent également pour le contrat définitif. Cette particularité est à différencier d’un acte unilatéral. Car ici les deux parties ont contracté, et seul le promettant est soumis à une obligation, celle de maintenir son consentement tandis que le bénéficiaire possède un droit d’option. Cela en fait un contrat unilatéral.
On peut dire ainsi que le contrat de promesse est pleinement formé tandis que le contrat définitif est à moitié formé.
Ce même alinéa précise ensuite que « les éléments essentiels du contrat sont déterminés ». Ces termes renforcent la nature contractuelle de la promesse unilatérale. Il est intéressant de faire la distinction avec le pacte de préférence. Les éléments essentiels du contrat ne sont pas déterminés dans un pacte de préférence car le promettant promet seulement d’entrer en pourparlers avec son bénéficiaire. Ici la promesse ne permet aucune éventualité, les éléments essentiels sont déterminés en attendant simplement l’autre moitié du contrat : le consentement du bénéficiaire.
Le promettant engage son consentement dans un premier temps, mais pour former un contrat, il est nécessaire que le bénéficiaire consente également.
B. L’existence d’un droit potestatif accordé au bénéficiaire
La promesse unilatérale de contrat est par nature un contrat déséquilibré. Il engage le promettant à maintenir son consentement tandis qu’il laisse au bénéficiaire un « droit d’opter pour la conclusion du contrat ». Ce droit d’option ne se traduit pas deux possibilités pour le bénéficiaire. Il peut soit « « lever l’option » et dans ce cas le contrat définitif sera conclu, soit refuser de lever l’option. Il bénéficie donc d’une pleine liberté contractuelle. Tandis que le promettant lui, doit maintenir son consentement pendant une durée qu’il a fixé, il est donc lié à la force obligatoire du contrat. On parle donc de droit potestatif dans le sens où le bénéficiaire a un pouvoir presque total sur la formation du contrat définitif. Le promettant ne peut fixer qu’un délai de réponse à l’autre partie durant lequel sont consentement est figé, tout comme son bien, objet du contrat. Ce déséquilibre fait partie de la nature même de la promesse unilatérale de contrat.
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