Nous pouvons alors nous demander, en quoi l’arrivé de la QPC a permis de faire évoluer le rôle du juge administratif?
Dissertation : Nous pouvons alors nous demander, en quoi l’arrivé de la QPC a permis de faire évoluer le rôle du juge administratif?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ely2004 • 3 Novembre 2023 • Dissertation • 990 Mots (4 Pages) • 168 Vues
Dissertation
« L’évolution du rôle du juge administratif avec l’introduction de la QPC. »
Le rôle du juge administratif est de trancher les conflits entre usagers et l’administration afin de protéger les droits et libertés fondamentales des administrés et de défendre l'intérêt général. La QPC qui permet un contrôle a posteriori de la constitutionnalité d’une loi. La QPC est une innovation importante apportée par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 par Nicolas Sarkozy, afin de permettre le contrôle de la conformité d’une loi à la Constitution après son entrée en vigueur, ce qui n’était pas possible avant 2008. Si une loi était inconstitutionnelle, aucun recours n’était possible afin de la faire annuler. L’évolution du rôle du juge peut être déterminé en comparant son rôle avant la QPC et après la QPC.
Nous pouvons alors nous demander, en quoi l’arrivé de la QPC a permis de faire évoluer le rôle du juge administratif?
Cette question va nous pousser tout d’abord a analysé l’incompétence du juge pour contrôle l’inconstitutionnalité d’un acte administratif avant l’apparition de la QPC puis son nouveau rôle après l’apparition de la QPC en matière de contrôle de constitutionnalité.
- Le juge administratif incompétent pour contrôle la constitutionalité d’un acte administratif avant la QPC
Premièrement, avant la QPC, il existé le contrôle a priori mais le juge administratif n’avait aucun rôle à jouer, dans cette procédure, de plus il était freiné par la théorie de l’écran législatif lors de l’exercice de ses fonctions.
- L’incompétence du juge dans le contrôle a priori
Avant en France, on ne pouvait contester la constitutionnalité d’une loi qu’avant la promulgation d’une loi par des autorités limitées, c’est-à-dire le Président de la République, le Premier ministre, le Président du Sénat, le Président de l’Assemblée nationale, soit 60 députés ou 60 sénateurs. Cela veut dire qu’aucun citoyens ne pouvaient remettre en cause la constitutionnalité d’une loi et ni les juges qu’ils soit administratif, civil ou pénale. Dès lors que la loi fut promulguée, elle était inattaquable. Avant si un requérant attaquait un acte administratif pris en l’application d’une loi et expliquait au Conseil d’Etat que cet acte administratif était non conforme à la Constitution parce que la loi qui l’applique est inconstitutionnelle, le Conseil d’Etat ne pouvait rien y faire, il était impossible pour lui de soulevé l’inconstitutionnalité de la loi après la promulgation. Le juge administratif était obligé d’appliquer des lois inconstitutionnelles et donc de crée des actes administratif inconstitutionnelle, car il n’avait pas de compétence de contrôle de la constitutionalité.
- La théorie de l’écran législatif
Selon cette théorie de l’écran legislatif, le juge administratif va refuser de vérifier la conformité de l’acte administratif par rapport à la Constit parce que cet acte est pris conformément à une loi qui fait écran entre lui et la Constit. Comme dans l’arrêt « Arrighi » du Conseil d’Etat de 1936. Le juge administratif considère être le juge de la légalité, si l’acte est conforme à la Loi alors il arrête son contrôle à ce stade, car il n'est pas le juge de la constitutionnalité de la loi. Donc déclarer un acte administratif inconstitutionnelle alors qu’il est conforme à une loi, cela revient à faire contrôle de constitutionnalité de la Loi. Mais un acte administratif peut appliquer une loi et pourtant comporter des règles qui ne sont pas des règles de fond de la loi, alors l’inconstitutionnalité viendrait alors de l’acte administratif lui-même, à ce moment-là, le juge ne va pas hésiter à censurer l’acte administratif. Comme lors de l’arrêt Fédération nationale de la pêche en France du Conseil d’Etat pris en assemblée le 12 juillet 2013.
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