Les actes de l'état civil : actes de naissance, actes de reconnaissance, procédure de mariage
TD : Les actes de l'état civil : actes de naissance, actes de reconnaissance, procédure de mariage. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Charlotteemtn • 1 Mars 2024 • TD • 14 001 Mots (57 Pages) • 148 Vues
Date de fraîcheur : 31 Mai 2022
Essentiel
Gérard Launoy
Conseiller à la cour d’appel de Dijon
Marie-Christine Le Boursicot
Conseillère honoraire à la Cour de cassation
Actes de l'état civil : actes de naissance, actes de reconnaissance, procédure de mariage
La mission de contrôle de l’officier de l’état civil tend à se développer :
- l’acte de naissance donne lieu à vérification de la vie et de la viabilité de l’enfant, de la régularité du nom et des prénoms choisis pour l’enfant ;
- sur signalement du service de l’état civil, le procureur de la République peut surseoir à l’enregistrement d’une reconnaissance suspecte ou s’y opposer ;
- la procédure de mariage donne lieu à une audition préalable pour détecter les mariages simulés.
La mission de l’officier de l’état civil s’est compliquée depuis que le législateur lui a confié l’enregistrement du pacte civil de solidarité, la tâche de statuer sur les demandes de changement de prénom et l’enregistrement de la déclaration tendant à faire concorder le nom de famille inscrit avec celui acquis dans un autre État.
I. - Acte de naissance
1. – Droit à l'acte de naissance
– L'enregistrement de sa naissance constitue un droit fondamental pour l'enfant (CIDE, art. 7). L’acte de naissance est indispensable pour prouver son identité et faire valoir les droits attachés à la personnalité juridique.
À côté des procédures de droit commun, la loi prévoit des modalités spéciales pour doter d'un acte de naissance les enfants trouvés et les pupilles de l'État.
A. - Déclaration de la naissance
V. JCl. Civil Code, Art. 55 à 57, fasc. 10
1° Conditions et obligation de déclarer
2. – Existence juridique et viabilité de l'enfant
– L'établissement de l'acte de naissance est subordonné à l'acquisition par l'enfant de la personnalité juridique : seul l'enfant né vivant et viable peut y prétendre (C. civ., art. 79-1, 725 et 906).
En pratique, la preuve que l’enfant est né vivant et viable résulte d’un certificat médical, lequel est exclu en cas d’interruption précoce de grossesse, qu’elle soit spontanée ou médicale (D. n° 2008-800, 20 août 2008 . - A. 20 août 2008, n° NOR SJSP0818662A). Si l'enfant n'a pas vécu ou n'est pas né viable, seul un acte d'enfant sans vie peut être dressé (C. civ., art. 79-1.). La loi du 6 décembre 2021 (L. n° 2021-1576, 6 déc. 2021) a accordé aux parents d'un enfant né sans vie le droit de lui donner un nom et inscrit, dans le Code civil, la pratique déjà existante concernant l'octroi d'un prénom. Il s'agit d'accompagner le deuil des parents par une inscription mémorielle de l'enfant sans vie à l'état civil.
3. – Lieu et délai pour déclarer
– La naissance est enregistrée par l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle est survenu l'accouchement (C. civ., art. 55 . - Circ. n° JUSC1119808C, 28 oct. 2011, n° 3).
Les registres de la ou des communes dans lesquelles sont domiciliés les parents ne reçoivent qu'une indication sommaire de la naissance, portée à la table des actes de naissance (D. n° 2017-890, 6 mai 2017, art. 23).
Le délai de droit commun imposé pour déclarer la naissance est porté à 5 jours (C. civ., art. 55 . – D. n° 2017-278, 2 mars 2017). Par dérogation, il est étendu à 8 jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie (C. civ., art. 55, al. 2).
À défaut de déclaration dans le délai légal, un jugement déclaratif de naissance est nécessaire pour permettre l'établissement de l'acte (C. civ., art. 55, al. 3 . – CPC, art. 1056-1).
4. – Déclarant
– Plusieurs personnes peuvent conjointement procéder à la déclaration de naissance : le père présent au moment de l’accouchement, subsidiairement les médecins, les agents de santé et les personnes qui ont participé à l'accouchement ou y étaient simplement présentes ou la personne chez laquelle a eu lieu l'accouchement (C. civ., art. 56).
2° Enregistrement de la déclaration
5. – Contrôles préalables
– La preuve de la vie et de la viabilité de l’enfant, ainsi que celle de la date de sa naissance peut être apportée par tout moyen, même si un certificat médical est à privilégier (Circ. n° JUSC1119808C, 28 oct. 2011, n° 6).
Les prénoms choisis par les parents doivent être inscrits même s'ils apparaissent contraires à l’intérêt de l’enfant. L'officier de l'état civil peut seulement en aviser sans délai le procureur de la République, habilité à demander au juge aux affaires familiales la suppression ou la substitution du ou des prénoms en cause (C. civ., art. 57, al. 3).
Le nom de famille de l’enfant doit être déterminé dans l’acte de naissance. Il y a lieu de vérifier la régularité d’une déclaration conjointe de choix de nom (D. n° 2004-1159, 29 oct. 2004, art. 13). À défaut, l’enfant doit prendre le nom qui lui est dévolu par la loi ; il peut être tenu de suivre le sort d’un de ses aînés (C. civ., art. 311-21, al. 3). L’expression par un parent d’un désaccord peut conduire à attribuer à l’enfant un nom double constitué des noms de ses parents, accolés selon l'ordre alphabétique (C. civ., art. 311-21, al. 1er).
L'acte de naissance demeure principalement l'enregistrement des indications fournies par un déclarant. L'officier de l'état civil est tenu de les enregistrer même si elles apparaissent irrégulières (C. civ., art. 35). Il doit cependant attirer l'attention du déclarant sur les conséquences de sa déclaration et lui proposer si nécessaire de la modifier. Si le déclarant persiste, seule une grave irrégularité affectant une énonciation essentielle peut justifier le refus d'établir l'acte : fausseté avérée, indications interdites par la loi, notamment une précision discriminatoire, violation du secret demandé par la mère, indication d'une filiation incestueuse, incompétence territoriale. Les autres irrégularités doivent seulement donner lieu à rectification ultérieure d'erreur ou d'omission (C. civ., art. 99).
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