Le fait des choses
Cours : Le fait des choses. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar bastcab • 29 Février 2024 • Cours • 2 594 Mots (11 Pages) • 100 Vues
SECTION 2 : Le fait des choses
Le fait des choses est l’article 1242 du Code civil, “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par (...) des choses que l’on a sous sa garde”. Historiquement les choses étaient inversées, en 1804 ce ne sont que des cas particuliers qui étaient considérés comme des faits générateurs de responsabilité. Mais, la société a évolué avec l’Industrialisation. Les juges sont venus pallier l'insuffisance des textes en créant un cas général de la responsabilité du fait des choses. Quand l'alinéa a été écrit le but n’était pas de créer une responsabilité autonome.
§1 : La responsabilité générale du fait des choses
Ce régime de plein droit a pour origine deux arrêts.
►→ Arrêt Teffaine rendu par la chambre civile de la Cour de cassation le 16 juin 1896 = Un engin à moteur a explosé et a tué l’homme qui le réparait. Il a été décidé pour l’héritage que le propriétaire de l’engin était responsable. -> correspond aujourd’hui à un accident de travail.
►→ Arrêt Jand’heur rendu par les chambres réunies de la Cour de cassation le 13 février 1930 = accidents de circulation. On a une petite fille qui est renversée par un camion et a subi de multiples blessures. On va d’abord refuser la responsabilité et la Cour de cassation pose une présomption de responsabilité du gardien de la chose et par principe le gardien de la chose est le propriétaire du véhicule.
Un très large champ d’application est donné à ce cas car il est jugé qu’il n’y a pas à distinguer selon que la chose ait été actionnée par la main de l’homme et peu importe si elle ait été affectée d’un vice interne.
Le responsable sera le gardien de la chose.
On détache la responsabilité des faits des choses de toutes idées de faute car l'arrêt nous indique que la responsabilité peut être écartée par la preuve d’une cause étrangère. A contrario, elle ne peut pas l'être par l’absence de faute. (Mais Loi Badinter créant une responsabilité pour accident de route)
- Une chose
Ce critère est relativement simple étant donné que cet article s’applique à toute chose (tous les objets sous réserve qu’elle ne fasse pas l’objet d’un texte spécial). En revanche, peu importe si la chose est intrinsèquement dangereuse ou non, peu importe si elle a été actionnée par la main de l’Homme, peu importe sa substance, peu importe qu'elle soit inerte ou non.
Les objets sont exclus quand c’est dans le corps de l’Homme (=prolongement de la personne).
- Un rôle actif de la chose
Il faut donc que la chose ait eu un rôle actif, c’est-à-dire qu’il faut qu’elle soit bien la cause du dommage. On doit vérifier si le fait générateur est bien la cause du dommage. On dit que la chose doit avoir été l’instrument du dommage. C’est maintenant que le mouvement de la chose va avoir une importance.
Première hypothèse : On a une chose en mouvement qui entre en contact avec le siège du dommage (= la victime). C’est la solution probatoire la plus simple pour la victime parce qu’elle n’aura rien à prouver. Il existe une présomption irréfragable de relatif (= ne peut pas rapporter la preuve contraire).
Deuxième hypothèse : La chose en mouvement qui n’est pas entrée en contact avec la victime et la chose inerte. On va avoir la même situation pour ces deux choses, c’est à la victime de prouver le rôle actif de la chose. La jurisprudence nous dit que “la victime doit démontrer le comportement ou la position anormale ou défectueuse de la chose”.
►→ Arrêt “Baie vitrée” rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 24 février 2005 = L’anormalité de la chose va être admise car on va considérer que la vitre était anormalement fragile.
→ Arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 25 mai 2022 n°20-17.123 = Un jeune homme est monté sur le toit d’un chantier qui était recouvert de plaque de fibrociment qui cède sous son poids et tombe. Il va demander la responsabilité du propriétaire en invoquant un défaut de la plaque. Certes, cela ne semblait pas bien entretenu, il fallait se demander si la plaque, bien même qu’elle était entretenue, pouvait-elle tout de même cédée ? Il n’y a pas d’anormalité de la chose donc le propriétaire n’est pas responsable.
- Un gardien de la chose
Le gardien de la chose est celui qui dispose du pouvoir sur la chose. Il existe donc une présomption en vertu de laquelle est gardien, le propriétaire de la chose. On parle de garde juridique mais la question qu’il faut se poser est, est-ce une présomption irréfragable ou une présomption simple ? Autrement dit, est-ce que le propriétaire de la chose peut la perdre ?
L'hypothèse de la voiture volée -> Pendant longtemps = le gardien était le propriétaire (présomption simple) mais la jurisprudence est venue renverser le gardien par le voleur car le propriétaire n’a pas l’usage, la direction et le contrôle de la chose (présomption irréfragable). = transfert involontaire.
Mais aussi l’usage d’un prêt d'objet = transfert volontaire.
►→ Arrêt “Franck” rendu en chambres réunies de la Cour de cassation du 2 décembre 1981 = M. Franck prête sa voiture à son fils qui se la fait voler. Le voleur a renversé une personne qui est décédée. Les héritiers de la personne décédée vont agir en responsabilité contre M. Franck propriétaire de la voiture. La Cour de cassation va exclure la responsabilité du propriétaire de la voiture car comme il y a eu la vole, il n’en n’avait pas l’usage, la direction et le contrôle. On voit donc que cet arrêt pose une définition matérielle de ce qu’est un gardien. D’un côté, cela semblerait logique que le propriétaire ne soit pas responsable mais d’un autre côté cela a eu une conséquence sur la victime, or aucun voleur n’a été retrouvé laissant la victime dans exonération des dommages subis.
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