Le changement d’établissement public d’un enfant mineur à un établissement religieux nécessite-il l’accord des deux parents ?
Étude de cas : Le changement d’établissement public d’un enfant mineur à un établissement religieux nécessite-il l’accord des deux parents ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lapincette • 29 Février 2024 • Étude de cas • 483 Mots (2 Pages) • 150 Vues
Un couple marié a donné naissance à un enfant qui est aujourd’hui âgé de 5 ans et l’épouse attend maintenant un second enfant. Le premier enfant est scolarisé en « grande section » de maternelle dans une école publique passe en Cp à la rentrée prochaine. Néanmoins, même après avoir reçu les papiers d’inscription, le père de l’enfant souhaite le changer d’établissement pour le placer dans une école privé catholique mais la mère s’y oppose ne comprenant pas les raisons de ce choix. De plus les parents se préoccupe quand a l’acceptation du prénom de leur second enfant, le premier choix choisi étant plutôt classique et le second plus original.
Le changement d’établissement public d’un enfant mineur à un établissement religieux nécessite-il l’accord des deux parents ?
En droit l’article 372-2 du code civil prévoit que « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des « parents »et réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relative à la personne de l’enfant »
En l’espèce, concernant l’éducation de l’enfant, la réinscription de celui-ci dans un nouvel établissement est un acte usuel sauf s’il s’agit d’un changement d’établissement laïque pour un établissement religieux donc il s’agit d’un acte non usuel. Le changement d’établissement de lenfant est dans le cas présent, considéré comme un acte non usuel c’est-a-dire que ce n’est pas une pratique habituelle des parents.
En conclusion, dans ce cas précis l’accord des deux parents est nécessaire pour le changement d’établissement de leur enfant et en cas de désaccord le juge des affaires familiale devra être saisi.
Le choix du prénom de l’enfant est-il totalement libre ?
En droit l’article 57 alinéa 3 dispose que « Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère (…) » et l’article 57 alinéa 4 du code civil dispose quant à lui que « Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales »
En l’espèce, les parents sont libres de choisir le prénom de leur enfant, néanmoins, en vertu de l’alinéa 4, de l’article 57 du code civil, le prénom peut être refuser par l’officier d’État civil si celui-ci le juge contraire à l’intérêt de l’enfant. Dans le cas présent le second prénom fera probablement objet de réflexion comme attendu par la mère.
En conclusion, l’acceptation du prénom le plus original se fera selon l’avis de l’officier de l’État civil et s’il juge le prénom contraire à l’intérêt de l’enfant il doit en informer le procureur de la république le plus rapidement possible et par la suite celui-ci pourra saisir le juge aux affaires familiale qui donnera la décision de l’acceptation du prénom ou non.
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