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La notion d'impôt

TD : La notion d'impôt. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  14 Février 2024  •  TD  •  23 778 Mots (96 Pages)  •  91 Vues

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1979 : VGE est président, Chirac voulait absolument que VGE ne soit pas réélu en 1981. Enclenchement du 49 al 3 sur chaque partie du texte de la loi de finance pour 1980. Les députés ont d’abord examiné la 2ème partie avant l’achèvement du 49 al 3 sur la 1ere partie. 

Le CC, le 24 déc. 1979, a censuré l’intégralité de loi de finance pour 1980. Le cc avait censuré le texte assez tôt pour que le gouvernement ait le temps de se retourner.

Le CC a gardé la JP qui veut que le gouvernement enclenche le 49 al 3 sur chaque partie du texte de la loi de finance. Cavaliers budgétaire dans la LF de 2023 (dispositions étrangères au domaine de LF donc n’a rien à faire dans une LF pour éviter que la LF devienne une loi fourre-tout. Le CC a décidé de durcir sa JP, le CC censure le dispositif qui n’entrera donc pas en vigueur.

 

La CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) = impôt réduit à partir de 2023 et supp définitivement en 2024.

LF rectificative d’aout 2022 : suppression de la contribution à l’audio visuelle publique. 

 

CHAPITRE 1 : LA NOTION D’IMPOT 

 

Notion qui peut paraitre simple mais n’est pas si évidente à identifier pour plusieurs raisons :

  • La terminologie employée n’est pas toujours fiable. Le législateur emploie la terminologie à mauvais escient (ex : taxe alors que c’est un impôt. Parfois il utilise le terme taxe à bonne escient : « taxe d’enlèvement des ordures ménagères). Il faut différencier la taxe fiscale et l’impôt ainsi que la redevance pour service rendu et la taxe fiscale.
  • L’impôt est souvent présenté comme un prélèvement obligatoire. Il est important de ne pas confondre prélèvement fiscaux et prélèvements obligatoires. Il existe différentes formes de prélèvement obligatoires. Les cotisations sociales par exemple sont des prélèvement obligatoires mais n’est pas un impôt. 

 

  • On peut voir l’intérêt pour le juriste de bien distinguer les termes car ils ont tous un régime juridique propre. Se tromper dans une terminologie peut entraîner une conséquence sur les procédures des dossiers dont le juriste est saisi. 

 

Section 1 : les classifications fiscales

 

Paul Leroy-Beaulieu, économiste politique, déclare que « la fiscalité française est loin d’être un jardin à la française ».  En réalité, le système fiscal regroupe un grand nombre d’impôt. 

Il existe plusieurs classifications. 

 

La première classifications (doctrine) vient distinguer les impôt réels et personnels, impôts analytique et synthétiques, proportionnel et progressifs. Parfois un même impôts peut être réel, proportionnel et analytique : accises, TICPE, TVA (droit à la consommation pour l’alcool,). 

L’impôt réel ne tient pas compte de la situation fiscale et personnelle du consommateur. Les impôts proportionnels s’intéressent aux taux de l’impôt (ex : que j’achète une bouteille ou 100 bouteilles, le taux sera le même). Le taux est fixe. L’impôt analytique vise un élément spécifique. 

 

A l’inverse, l’impôt sur le revenu ou l’IFI sont des impôts personnels, synthétiques et progressifs. Ils tiennent compte de situation fiscale du contribuable, la capacité contributive. Il y a dont un échange sur le montant des revenus ou sur la valeur du patrimoine détenu. Ils ont un taux progressifs, cad que le taux progresse parallèlement avec le taux de l’assiette. Généralement il existe un barème d’imposition en fonction du revenu ou de la valeur du patrimoine détenu. C’est un impôt synthétique puisque c’est un ensemble d’opérations, de revenus, des bénéfices perçus qui est touché. 

 

La deuxième classification est adoptée par les économistes. Il y aurait d’abord les impôts qui viennent frapper la formation de la richesse (impôts sur les revenus : impôt sur les revenus, sur les sociétés). Il distingue aussi les impôts qui viennent frapper l’emploi (impôts sur la dépenses : TVA, TICPE, accises sur les tabacs, l’alcool). Et enfin les impôts qui viennent frapper l’acquisition de la richesse. Concerne plutôt le patrimoine : portefeuilles d’action, mobilier ou immobilier. Que ça soit lors de sa détention ou de sa transmission (Ex : IFI, droits de mutation à titre onéreux, droits d’enregistrement). 

 

La classification légale va retenir notre attention. On la retrouve dans le code général des impôts et dans le code d’imposition des biens et des services (créé par ordonnance en 2020, mis en vigueur le 1er janvier 2022). Ce dernier code regrouper principalement la TICPE et accises. A terme, ce code voudrait intégrer la TVA. 

+ classification pour distinguer les ressources fiscales et non fiscales. 

 

Paragraphe 1 : les ressources fiscales

 

Distinction entre les impôts qu’on retrouve dans le CGI et ceux dans le CIBS. Il faut distinguer la collectivité bénéficiaire de cette impôt. En France, état unitaire, il n’y a pas d’autonomie fiscale dévolue aux CT ou organismes de sécurité sociale. Il n’y a qu’un seul législateur fiscal qui décide d’affecter certains impôts à d’autres CT que l’état. 

 

Cette distinction est hybride. Elle nous conduit d’abord à distinguer les impôts directs et indirects, elle permettra d’identifier la juridiction compétente car il n’existe pas de juge unique de l’impôt. Les juridictions administratives sont compétentes en matière d’impôts directs et les tribunaux judiciaires en matière d’impôts indirects sauf TVA (JA). 

 

La volonté pour le législateur de maintenir deux codes distincts est de bien distinguer le régime juridique applicable aux impôts directs ou indirects. L’objectif est de regrouper l’ensemble des impositions indirects pour harmoniser les sanctions, les procédures, ect… dans le CIBS et d’y voir plus clair.

 

Nous retenons toujours le dernier exercice clos par la Cour des comptes. Sinon, différents chiffres sont possibles :

  • Compatibilité économique (INSEE) ou budgétaire (Cour des comptes)
  • Projections en LF 2023
  • Année 2022 (pas encore arrêtée, surement au mois d’avril dans le rapport de la Cour de des comptes.

 

La LR pour 2021 a été rejeté en aout 2022 pour la 1ère sous la Vème République. C’est un événement grave. 

 

En 2021, les ressources fiscales pour l’états et ses opérateurs, représentent 296 milliards d’euros. Pour les CT, 157 milliards et pour les organismes de sécurité sociale 210 milliards d’euros. Cela représente 663 milliards d’euros de recette fiscale en France, soit ¼ de la richesse nationale (2463 milliards d’euros en 2021). 

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