La force de l'offre de contracter et la promesse de contrat
Dissertation : La force de l'offre de contracter et la promesse de contrat. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar valtara • 27 Septembre 2024 • Dissertation • 1 459 Mots (6 Pages) • 72 Vues
Dissertation : la force de l’offre de contracter et la promesse de contrat ?
Dénis Mazeaud, juriste français spécialiste en droit des contrats, critique la position jurisprudentiel dans un arrêt du 15 décembre 1993 qui refuse de mettre en oeuvre une quelconque exécution forcé d’un contrat sous régime de promesse de contrat. Il fait alors comprendre que la distinction entre une offre de contacter et une promesse n’a plus aucun intérêt puisque la promesse perd de sa force.
Aux termes de l’article 1124 du Code civil « la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. », tandis que l’offre est un acte juridique unilatéral par lequel une personne propose à une ou plusieurs autres personnes, déterminées ou indéterminées, l'offre de conclure un contrat dont les éléments objectivement essentiels sont prédéterminés.
La formalisation d’un contrat ne relève pas toujours de l’évidence, raison pour laquelle deux parties peuvent s’entendre sur un avant-contrat qui pourra par la suite déboucher sur un contrat définitif. L’une des formes les plus emblématiques d’avant-contrats sont le pacte de préférence et la promesse unilatérale de vente, que l’ordonnance du 10 février 2016, laquelle a profondément réformé le droit commun, n’a su ignorer. Elle l’a tout d’abord définir dans l’article 1124 du code civil mais elle ne s’est pas bornée à cela puisqu’elle a surtout formalisé un régime complet en infirmant la jurisprudence Cruz du 15 décembre 1993 précité, en redonnant de la force à cette promesse de contacter par le biais d’une sanction plus sévère en ne se contentant plus seulement des dommages et intérêts mais en permettant l’exécution forcée du contrat.
Il sera donc opportun de se concentrer sur la période de droit positif venant après la réforme de 2016, même s’il est pertinent de prendre en compte le droit antérieur avec la jurisprudence Cruz.
En principe, l'offre, simple manifestation de volonté est caractérisée par sa libre révocabilité alors que la promesse unilatérale de vente est une convention, qui, en tant que telle, bénéficie de la force obligatoire attachée aux contrats qui « devrait » interdire au promettant de revenir sur son engagement. Là, se situe tout l'intérêt de la question : un contrat de promesse unilatérale de vente protège-t-il suffisamment le bénéficiaire ? Si l'offre d'une promesse unilatérale de vente est révocable, le contrat devient incertain, fragile et entraîne une insécurité juridique certaine.
C’est pourquoi il est intéressant de se demander en quoi ces deux avants-contrats contenant des enjeux différents et des buts distincts se rapproche au fur et à mesure de la pratique ?
Dans un premier temps, le législateur avec sa réforme de 2016 contredit la jurisprudence Cruz pour donner de la force à la promesse de contracter ( I ). Malgré cela la frontière reste très mince entre l’offre et la promesse de contracter ( II ).
I- Le droit positif : l’évolution vers une frontière plus net entre les avants-contrats
A- l’application de la jurisprudence Cruz : une force moindre de la promesse
Avant la réforme de 2016, la promesse unilatérale était confrontée à des faiblesses juridiques. Principalement, elle souffrait de l’absence de cadre légal. En conséquence, cela pouvait impacter la force juridique de certains contrats.
Pour trancher un litige, les juges appliquaient la jurisprudence Consorts Cruz. C’est le juge qui va amener à se poser la question de l’intérêt de conclure une promesse de vente à la place d’émettre une offre de contracter. En effet, dans un arrêt du 15 décembre 1993, rendu par la troisième chambre civile de la cour de cassation, confirmé par un arrêt de la même chambre, du 26 juin 1996, le juge a considérablement changé la donne : il admet que « tant que les bénéficiaires n’avaient pas déclaré acquérir, l’obligation de la promettante ne constituait qu’une obligation de faire et que la levée d’option, postérieure à la rétractation de la promettant, excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir » Ainsi cette décision autorise le promettant à retirer son consentement et ceci tant que le bénéficiaire n’a pas levé l’option, alors que le délai d’option n’a pas expiré. Or, il est simple de constater que cette solution est celle de l’offre, qui a pour principe la libre révocation du pollicitant dès lors que l’offre a été maintenue pendant un délai raisonnable.
Cette jurisprudence a été énormément
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