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La dualité de l'organisation

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Par   •  17 Mars 2024  •  Cours  •  6 724 Mots (27 Pages)  •  102 Vues

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  1. LA DUALITE DE L’ORGANISATION JURIDICTIONNELLE

P01 : Historique

L'organisation juridictionnelle correspond à l'étude de l'ensemble des juridictions compétentes en droit français pour tous les litiges survenant sur le territoire. Cependant, il ne faut pas oublier que, outre les juridictions classiques, des juridictions internationales comme la Cour européenne des droits de l'Homme ou la Cour de justice de l'Union européenne peuvent aussi être compétentes.

Mais cette étude ne se limite pas aux juridictions, mais aussi à tout le personnel composant ces juridictions et intervenant dans le fonctionnement de la justice. Tout d'abord, un rappel historique de notre organisation juridictionnelle et des précisions sur la dualité de notre organisation juridictionnelle :

  • l'organisation judiciaire actuelle trouve sa source dans un long passé dont l'historique, même rapide, n'est pas sans intérêt. Pour bien comprendre le fonctionnement actuel sous l'Ancien Régime, c'est à dire avant la Révolution, les institutions judiciaires se caractérisaient par un incroyable enchevêtrement de juridictions.

On distinguait alors :

  • les juridictions royales
  • les juridictions ordinaires
  • les bailliages et sénéchaussées présidées au Parlement
  • le conseil souverain
  • les juridictions royales d'exception
  • les prévôtés
  • le conseil des parties
  • les tribunaux consulaires ou tribunaux de l'Amirauté
  • les juridictions seigneuriales et les juridictions ecclésiastiques

=A l'époque, le pouvoir judiciaire n'était pas indépendant du pouvoir royal. Tous les pouvoirs se trouvaient réunis dans les mains d'une seule personne, LE ROI. Cette particularité s'était d'ailleurs renforcée au fur et à mesure que s'installait l'absolutisme du pouvoir royal.

= Le roi était ainsi source de toute justice de cette époque.

Vient la notion de JUSTICE retenue puisque si normalement le roi déléguait le droit de juger aux juridictions, il s'arrogeait lui même ce droit.

Des efforts avaient cependant été faits pour réglementer l'organisation judiciaire en France avec :

  • l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, qui posa les premiers principes de l'organisation judiciaire en France
  • Puis, l'ordonnance de 1667 sous Louis XIV constituera le véritable code de l'organisation judiciaire de l'Ancien Régime

Mais cette organisation judiciaire en France sous l'Ancien Régime présentait de graves inconvénients. Tout d'abord, il y avait :

  • l'absence d'indépendance de la justice par rapport au pouvoir
  • la lenteur de la justice par la multiplication des voies de recours qui étaient un inconvénient majeur puisque l'on pouvait enregistrer jusqu'à cinq ou six appels par le système : il existait alors l'appel circulaire (faire juger une affaire une seconde fois par une juridiction de même nature)
  • la complexité, la complication de la procédure du fait de la grande diversité des juridictions

Par ailleurs, la vénalité des offices qui existait à l'époque devait nécessairement être remplacée. Un rappel historique un peu plus approfondi s'impose alors en effet, historiquement, les institutions judiciaires sont apparues déjà en droit romain.

À cette époque, la procédure accusatoire était la première forme d'organisation du procès qui se voit imposé devant les juridictions. C'est par ce type de procédure que fut dans chaque société assuré le passage de la justice privée à la justice organisée :

=trouve ses sources dans la notion de vengeance privée : elle ramène le procès à un duel où les deux parties font oralement et publiquement valoir leurs prétentions devant le juge :

  • Orale, publique et contradictoire

C'est ainsi que la procédure est apparue dès les premiers siècles de la République romaine. Cette procédure fut utilisée à Rome.

Ce système fut remplacé dès Cicéron par :

  • des instances plus simples où le magistrat délivrait aux plaideurs des formules indiquant aux juges la question à résoudre et les conditions dans lesquelles il devait rendre sa décision

= Cette procédure, dite formulaire, moins formaliste que la procédure antérieure, la remplaça ainsi progressivement. Pour autant, une révolution fondamentale n'étant pas accomplie, la procédure restait largement accusatoire.

Ces deux systèmes de procédure vont pendant longtemps coexister ou se succéder. Jusqu'au début du XIIe siècle, la procédure devant les juridictions ecclésiastiques sera essentiellement accusatoire comme devant les autres juridictions.

Mais c'est devant ces juridictions, devant les juridictions ecclésiastiques, que la procédure inquisitoire va peu à peu s'instaurer en droit français.

=Procédure d'exception au sein de l'Église. Cette procédure va bientôt, à partir du 13e siècle, s'instaurer dans tout le Midi de la France. Elle servira incontestablement de modèle beaucoup plus tard aux juridictions laïques. Certes, l'hérésie n'est pas apparue brusquement au 13e siècle.

Dès la fin du 11ème et le début du 12e siècle, le Saint-Siège avait déjà dû intervenir contre ce qu'il considérait comme un fléau. Mais la procédure employée et les mesures prises s'avéraient bien peu efficaces et au fil du temps, les hérétiques s'organisaient et devenaient de plus en plus puissants devant les tribunaux de l'Inquisition.

=chaque témoin, chaque accusé était obligé de certifier sa déposition par écrit.

La puissance de ces juridictions et la cruauté de la procédure ne sont aujourd'hui plus à démontrer. C'est donc l'Église qui  a connu successivement les deux types de procédure. La procédure écrite inquisitoire était employée avant même l'introduction de la procédure inquisitoire pure et simple devant les tribunaux de l'Inquisition.

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