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Fiches d'arrêts - Droit administratif

TD : Fiches d'arrêts - Droit administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  17 Octobre 2023  •  TD  •  3 680 Mots (15 Pages)  •  229 Vues

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Fiche d’arrêt :

Tribunal des Conflits, 2 décembre 1902, Société immobilière de Saint-Just

        Dans un arrêt rendu le 2 décembre 1902 publié au recueil Lebon, le Tribunal des Conflits devait statuer sur la compétence du juge judiciaire ou administratif en matière d’acte de réquisition portant sur un bien privé.

        Le préfet d’une commune a, en vertu d’un décret ministériel, pris un arrêté en date du 26 juillet 1902 par lequel il a ordonné l’évacuation immédiate d’un établissement privé ainsi que l’apposition de scellés sur les fenêtres et portes de ce dernier.

        La société propriétaire de cet établissement a donc saisi le tribunal judiciaire pour obtenir la levée des scellés. Un appel a été formé en contestation de la décision de 1e instance.

        En outre, par un arrêt rendu le 13 août 1902, la Cour d’appel s’est déclarée compétente pour trancher le litige.

        Enfin le préfet a élevé le conflit devant le Tribunal des Conflits en contestation de l’arrêt suscité.

        Les Hauts magistrats devaient alors statuer quant à savoir si l’apposition de scellés par l’administration sur un établissement privé constitue une dépossession entraînant la compétence du juge judiciaire.

        Réponse négative de la Haute juridiction qui indique que l’arrêté préfectoral ayant été pris en vertu du décret ministériel en date du 25 juillet 1902, le préfet a agi dans le cadre de ses fonctions, en tant que délégué du pouvoir exécutif.

        En outre, les Hauts magistrats précisent que l’apposition des scellés venant à la suite d’une évacuation immédiate et forcée des locaux ne constitue pas un acte de dépossession entraînant la compétence de l’autorité judiciaire.

        Enfin, le Tribunal des Conflits rappelle qu’en vertu des lois des 16 et 24 août 1790, l’autorité administrative est seule compétente pour apprécier la légalité d’un acte d’administration et connaître des mesures qui en résultent.


Fiche d’arrêt :

CE, 28 juin 1918, Heyriès

        Dans son arrêt rendu le 28 juin 1918 publié au recueil Lebon, le Conseil d’État devait statuer sur la valeur des mesures administratives prises par le Président de la République en période de guerre.

        Un fonctionnaire s’est fait licencier sur décision du ministre de la Guerre le 22 octobre 1916. Le salarié a demandé à accéder à son dossier et a vu sa demande rejetée par l’administration, en vertu du décret du 10 septembre 1914.

        Ce dernier a donc saisi le Conseil d’État, en 1e et dernier ressort, d’un recours pour excès de pouvoir, afin d’obtenir l’annulation de la décision du 22 octobre 1916.

        Le requérant soutient qu’en vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, il avait droit à la communication de son dossier.

        En outre, le requérant allègue que l’application de l’article suscité ne peut être suspendue par le décret du 10 septembre 1914

        Les Hauts magistrats devaient alors statuer quant à savoir si une mesure administrative prise en période de circonstances exceptionnelles pouvait primer sur une loi et en suspendre temporairement l’application.

        La Haute juridiction répond par l’affirmative en indiquant qu’en vertu de l’article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, le Président de la République est chargé de veiller à ce qu’à tout moment les services publics soient en état de fonctionner, et à ce que les difficultés émanant de la guerre n’en perturbent pas le fonctionnement.

        En outre, le Conseil d’État affirme qu’il appartenait au Président d’apprécier que la communication du dossier d’un fonctionnaire, en vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, durant la période de guerre, était de nature à entraver « le fonctionnement des administrations nécessaires à la vie nationale ».

        Enfin, les Hauts magistrats concluent en indiquant que le Président de la République, étant chargé de mettre en place les mesures indispensables pour l’exécution des services publics placés sous son autorité, n’a fait qu’user des pouvoirs qu’il détient en vertu de l’article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 et que de fait, la décision par laquelle le ministre a révoqué le fonctionnaire n’est pas entachée d’excès de pouvoir.


Fiche d’arrêt :

CE, 17 février 1950, Ministre de l’agriculture c. Dame Lamotte

Dans son arrêt rendu le 17 février 1950 en Assemblée plénière publié au recueil Lebon, le Conseil d’État devait statuer sur les recours ouverts aux administrés afin de contester une mesure administrative.

        Un préfet prend plusieurs arrêtés de concession par lesquels il concède à un administré des terrains, en vertu de l’article 2 de la loi du 19 février 1942 qui définit les termes de terres abandonnées et incultes.

        Le Conseil d’État a, par ses arrêts rendus les 24 juillet 1942, 9 avril 1943 et le 29 décembre 1944, annulé plusieurs arrêtés pris par ledit préfet par lesquels il avait concédé différentes terres au même administré.

        En outre, le préfet a pris un arrêté en date du 10 août 1944 par lequel il concède à l’administré suscité un terrain appartenant à une administrée.

        La propriétaire de ce terrain a saisi le conseil de préfecture interdépartemental en vue d’obtenir l’annulation de l’arrêté suscité.

        Par un arrêté en date du 4 octobre 1946, le Conseil de préfecture interdépartemental a annulé l’arrêté préfectoral du 10 août 1944. Le ministre de l’Agriculture a alors déféré l’arrêté du 4 octobre 1946 devant le Conseil d’État afin d’en obtenir l’annulation sur le fondement de l’article 4 de la loi du 23 mai 1943 qui indique que l’octroi de concession ne peut faire l’objet d’un recours administratif ou judiciaire.

        La Haute juridiction devait alors statuer quant à savoir si quant à savoir si un arrêté pouvait empêcher un administré de contester des actes administratifs.

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