Droit administratif : le fait d'administrer
Cours : Droit administratif : le fait d'administrer. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar adumeige • 21 Novembre 2024 • Cours • 36 503 Mots (147 Pages) • 39 Vues
DROIT ADMINISTRATIF
Introduction
Il n’y a pas de critères absolus pour le droit administratif.
Le d admin est un droit de l’administration. Mais qu’est-ce que l’administration ? L’administration c’est un certain nombre d’organes qui administrent.
Mais matériellement, qu’est-ce que veut dire administrer ?
SECTION 1 : LE LIEN ENTRE DROIT ADMINISTRATIF ET ADMINISTRATION § 1. La définition organique de l’administration
L’administration désigne les institutions administratives, c a d les institutions chargées de la mission d’administrer. Cette mission entretient un lien assez étroit avec la notion de personne publique.
Le droit administratif peut aussi s’appliquer à des personnes privées.
I – ADMINISTRATION ET PERSONNES PUBLIQUES
A) Les personnes publiques
Une personne juridique est un sujet de droit, c a d une entité à laquelle le droit reconnait des droits et des obligations ce qui lui confère la personnalité juridique.
Bien évidemment, au premier chef, il y a les personnes physiques. Tout être humain aujourd’hui est une personne juridique.
Il existe aussi des personnes morales, c a d des institutions, des groupements de personnes physiques à qui on a reconnu une personnalité juridique propre, essentiellement dans un but très finaliste, lui reconnaitre les mêmes droits et le même statut.
Parmi ces personnes morales, on en distingue deux catégories, les personnes morales de droit privé et les personnes morales de droit public. Ce qui les distingue, c’est que les personnes morales de droit privé poursuivent leur intérêt propre, c a d l’intérêt de leurs membres. La personne morale de droit public poursuit l’intérêt général, de la collectivité. Cela peut justifier qu’elle soit soumise à un droit particulier, à part, le droit public.
1 – L’État
A fortiori en France, l’État est la première personne publique et la seule à détenir la souveraineté.
C’est aussi elle qui a crée toutes les autres personnes publiques et leur a attribué des compétences.
2 – Les collectivités territoriales
Elles sont chargées d’administrer une portion du territoire dans leur intérêt général propre et non pas ici au nom de l’État.
3 – Les personnes publiques spécialisées
Leur rôle est d’exercer une mission particulière, ponctuelle. Le plus souvent c’est une mission de service public.
Il peut exister des personnes publiques spécialisées indépendantes (la banque de France), chargée de réglementer un secteur donné en toute indépendance d’un État ou d’une collectivité territoriale.
a – L’établissement public
Normalement crée par la loi ou un décret.
b – Les personnes publiques sui generis
Les groupements d’intérêts public sont crées par contrat entre leurs membres. Le désir de faire échapper la personne publique en cause à la tutelle de l’État ou d’une collectivité territoriale.
B – Institutions administratives et personnes publiques
1 – L’identification des institutions administratives des personnes publiques
Les institutions sont à une personne morale ce que les organes sont à une personne physique. Les organes agissent au nom et pour le compte d’une personne publique (institutions).
Administrer, qui vient du latin administrarer, servir, ça désigne la mise en oeuvre des lois et des règlements. Administrer, c’est gérer (un territoire…).
a – Les institutions administratives de l’État
Dans la trilogie des pouvoirs ou des fonctions, l’administration se rattache évidemment au pouvoir exécutif. On distingue deux types de fonction, les fonctions gouvernementales et administratives. Les fonctions gouvernementales consistent à déterminer la politique générale d’un pays, là où la fonction administrative est une fonction technique, juridique, mettre en oeuvre les décisions politiques.
Cela dit, d’un point de vu institutionnel, la distinction n’a pas un très grand intérêt car les institutions gouvernementales sont aussi dotées de compétences administratives.
Ce qui est certain, c’est que les institutions législatives et juridictionnelles ne sont pas des institutions administratives.
Au sein de l’État finalement on peut assimiler les institutions administratives aux institutions exécutives.
b – Les institutions administratives des autres personnes publiques
On a également les administrations centrales (président, premier ministre, ministère). On a également les institutions administratives déconcentrées, locales de l’État (préfecture, aussi ministères).
Il y a des institutions administratives hors hiérarchie, les autorités administratives indépendantes, les aai qui ressemblent énormément aux autorités administratives déconcentrées sauf qu’elles ne sont pas dotées de la personnalité juridique.
Les organes des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ne peuvent être des institutions administratives. Il y a souvent un organe délibérant et un organe exécutif chargé de mettre en oeuvre les décisions administratives prises par l’organe délibérant.
2 – La situation de dédoublement fonctionnel
Une institution administrative peut être commune à plusieurs personnes publiques, c’est ce que l’on appelle le dédoublement fonctionnel et qui fait que par exemple un maire à titre principal est l’organe exécutif de la commune, collectivité territoriale, mais à titre accessoire c’est aussi un agent local de l’État quand il exerce certaines missions comme l’organisation des élections ou la tenue de l’état civil.
II – ADMINISTRATION ET PERSONNES PRIVÉES
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