Début commentaire arrêt du 28 janvier 1954, Nouméa
Commentaire d'arrêt : Début commentaire arrêt du 28 janvier 1954, Nouméa. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Naya Kiss • 8 Mai 2023 • Commentaire d'arrêt • 903 Mots (4 Pages) • 214 Vues
Commentaire séance 5 doc1
Fiche d’arrêt doc 1
Présentation : la Cour de cassation statue sur la problématique relative à la détermination de la personnalité morale en particulier pour les comités d’établissements
Faits : La Compagnie Des Forges et Aciéries de la Marine et d’Homécourt à créé le Comité d’établissement de Saint-Chamond. Ce comité d’établissement à commandé, en son nom, un marché de vêtement à un vendeur (monsieur X) et en a régler les frais. Cependant cette même société, n'ayant jamais reçu les vêtements, demanda un remboursement.
Procédure : pas d’éléments concernant la décision de la première instance.
Néanmoins Dans l’arrêt attendu le 30 octobre 1950, Cour de Lyon juge irrecevable l’action entreprit par le Comité d’établissement car selon elle, il n’est pas doté de la personnalité juridique. Le comité d’établissement s’est alors pourvu en cassation
Moyen (des partis) : Le président de la comité d’établissement, étant une personnalité physique, considère qu’il lui est permis et recevable d’encourir une action en justice au nom de la société qu’il préside, fondée sur l’ordonnance législative du 22 février 1945.
Le défendeur s’oppose à la qualité du comité d’établissement de pouvoir assigner une action en justice sous le motif de l'ordonnance du 22 février 1945 puisque cette dernière ne reconnait pas explicitement la qualité de personnalité morale aux comités d’établissements mais au comité d’entreprise. En effet, la personnalité morale est nécessaire pour encourir en justice. Se fait alors une distinction entre comité d’entreprise et comité d’établissement.
Pb de droit : Un groupement/comités d’établissements peut/peuvent-il.s être doté de la personnalité civile sans que la loi l’ait expressément reconnu et ceux selon quels critères ?
Solution : Dans l’arrêt du 28 janvier 1954, la Cour de Cassation reconnait la personnalité civile au comité d’établissement, lui permettant d’avoir recours à une action en justice. Ainsi la CdeC casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 30 octobre 1950 et a renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Riom.
- arrêt de principe
- Jp confirmé
- mise en œuvre d'un régime juridique (identifications de conditions de validité ou d'effets juridiques) / qualification juridique
- s'est-il posé précisément en l'absence d'un texte ou du fait de l'imprécision ou de l'incomplétude d'un texte
- Interprétation tt autre des partis et de la Cour d’appel intérêt générale : protection des membres d’une entreprise
- cohérent avec décision
- Solution juste ? Insulte ? Efficace ? Opportune ? : justification de son appréciation
- La reconnaissance de la personnalité morale
- L’acquisition tacite de la personnalité morale, vecteur de droit juridique
La Cour de Cassation assure que « la personnalité civile n’est pas une création de la loi ». Par ce principe la CdC valide la théorie de la réalité et permet de combler le silence de la loi. Cette théorie expose l’existence de la personne morale indépendamment de la volonté du législateur, c’est une volonté sociale. En l’espèce, la Cour conclu que le comité d’établissement détenait la personnalité morale et était en conséquence légitime à encourir une action en justice en son nom. C’est la personnalité morale qui permet à une société d’agir en son nom et ce principe est accentué avec l’arrêt de cassation rendu par la ch sociale le 17 avril 1991. Dans cet arrêt, la CdC statue sur l’idée que le CHSCT est une personne morale et donc peut ester en justice. Cette conclusion est tirée du fait que le législateur à l’autorité nécessaire de destituer un groupement. Ainsi, si sa sanction est possible, c pcq le législateur attribue de manière implicite la personne morale a un groupement. De plus l'article 21 d’ordonnance du 22 février 1945, attribue au comité d’entreprise la qualité de personne morale, sans préciser ce qu’il en est pour les comités d’établissement. Cependant, le législateur assimile les comités d’entreprise au comité d’établissement « il sera créé des comités d’établissements dont la composition et le fonctionnement sont identiques a ceux des comités d’entreprises ». Et c’est en ce sens que la Cour de Cassa va combler la loi en déduisant que les comités d’établissements ont accès aux mêmes règles juridique que les comités d’entreprises. Cette même problématique accentue le fait que le législateur n’a pas besoin d’accorder explicitement la personnalité morale à un groupement pour qu’elle lui soit reconnu. Cette acquisition est donc naturel.
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