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Commentaire de l'arrêt Eveha du 2 novembre 2020 n°4196

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Par   •  6 Mars 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  2 343 Mots (10 Pages)  •  442 Vues

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TD 4 droit administratif

Sujet : « commentaire sur l’arrêt Eveha rendu par le tribunal des Conflits le 02 novembre 2020 »

Cet arrêt, rendu par le Tribunal des Conflits en date du 2 novembre 2020, est relatif à l’identification/ la qualification du contrat administratif.

Le 21 octobre 2010 est conclue une concession d’aménagement entre la commune d’Aix en Provence et la SPLA destinée à la réalisation de la zone d’aménagement concerté de la Burlière. Par un arrêté en date du 27 octobre 2015, le préfet prescrit la réalisation de fouilles d’archéologie préventive sur le site. Une nouvelle procédure pour la passation de ce contrat est passé le 21 octobre 2016. Puis le 8 février 2017 la SPLA notifie le rejet de son offre à la société Eveha et attribue le contrat à l’INRAP qui est conclu le 10 mars 2017. Par la suite, la société Eveha demande la condamnation de la société SPLA et une indemnisation du préjudice subi à la suite de son éviction du marché.
La société Eveha saisie le tribunal administratif de Marseille d’une demande relative à l’attribution du contrat et en l’annulation du marché conclu entre la SPLA et l’INRAP. Par le jugement, en date du 6 novembre 2018, le tribunal administratif rejette cette demande. La société Eveha interjette appel et demande à la cour administrative d’appel de Marseille d’annuler le jugement. Dans l’arrêt rendu du 15 juin 2020 la cour administrative d’appel renvoie au tribunal le soin de décider sur la question de compétence. Le tribunal des Conflits rend une décision le 2 novembre 2020.
La clause exorbitante de droit commun dans un contrat est-elle un critère suffisant pour le qualifier d’administratif ?
Le contrat n’est pas qualifié de contrat administratif parce que la prérogative particulière est d’ordre privé. Le tribunal des Conflits déclare la juridiction administrative compétente car les fouilles en question relèvent d’un service public crée par le législateur (fouille d’archéologie préventive). L’INRAP est une société publique qui assure une mission de service public donc ce sont des travaux publics, ainsi c’est la juridiction administrative qui est compétente.
Tous les prochains contrats conclus entre une société publique et privée ne seront pas obligatoirement du ressort de la juridiction administrative si la clause exorbitante est attribuée à la société privée.
Ainsi, il sera opportun de regarder, d’une part, les conditions essentielles pour la détermination de la compétence juridique selon le tribunal des conflits (I) mais également l’approche formelle adoptée par le tribunal des conflits qui suscite une remise en question de la résiliation unilatérale (II).

  1. Les conditions essentielles pour la détermination de la compétence juridique selon le tribunal des conflits

Pour déterminer la nature juridique d’un contrat il faut analyser les critères qui le compose. Le contrat administratif se traduit par la présence d’une clause exorbitante de droit commun et d’un motif de mission de service public. Mais malgré la présence de ces éléments, certains critères sont à prendre en compte pour comprendre quel régime est applicable. Dans le cas d’espèce, nous allons voir qu’en premier lieu la clause exorbitante de droit commun n’est pas un critère suffisant pour prononcer le contrat d’administratif (A) puisque le véritable critère discriminant pour qualifier la juridiction administrative de compétente est la mission de service public (B).

  1. La clause exorbitante de droit commun : un critère insuffisant quant à la détermination de la nature administrative d’un contrat

« Un contrat administratif est un accord de volonté destiné à produire des effets de droit impliquant une personne publique. Il a pour objectif la satisfaction de l’intérêt général et il est nécessairement régi par le droit administratif » *1.
Le droit administratif étant en constante évolution due à sa construction jurisprudentielle, il nécessite certaines précisions. Mais en dépit des interventions du législateur visant à procéder à la détermination du régime juridique, de droit privé ou droit administratif, applicable à de nombreux contrats, il demeure des incertitudes qui impliquent une analyse au regard des critères que l’on peut qualifier de « classiques ». Ces critères sont notamment la présence de clauses exorbitantes de droit commun, la participation au service public et d’un régime exorbitant de droit commun comme le rappelle l’arrêt ‘
’société AXA France IARD’’.
La notion de clause exorbitante du droit commun s’attache tout d’abord aux modalités d’exécution du contrat comme le stipule la jurisprudence de l’arrêt
‘’Société des granits porphyroïdes des Vosges’’. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat avait jugé que « les contestations soulevées par les marchés de fournitures conclus entre les communes ne rentrent pas dans la compétence de la juridiction administrative alors que le contrat ne vise pas, en même temps que la livraison de certains objets, l’exécution de travaux publics » *2.
Dans l’arrêt ’’société Eveha’’ du 2 novembre 2020, le Tribunal des Conflits énonçait clairement que «  Si un contrat passé entre une personne publique et une personne privée qui comporte une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, est un contrat administratif, la circonstance que le contrat litigieux, passé entre la SPLA Pays d'Aix territoires et l'INRAP, comporte des clauses conférant à la SPLA des prérogatives particulières, notamment le pouvoir de résilier unilatéralement le contrat pour motif d'intérêt général, n'est pas de nature à faire regarder ce contrat comme administratif, dès lors que les prérogatives en cause sont reconnues à la personne privée contractante et non à la personne publique ». De ce fait le contrat ne peut pas être considéré comme administratif au seul regard de la présence de clauses exorbitantes de droit commun puisque les prérogatives en cause sont reconnues à la société privée Eveha. Or, dans les contrats privés la clause de résiliation unilatérale n’est pas exorbitante puisqu’elle est admise au nom de la prohibition des engagements perpétuels bien qu’elle demeure, à l’inverse, consubstantielle au contrat administratif.
Le Tribunal des conflits était alors en droit de considérer la clause de résiliation unilatérale non exorbitante étant donné que la SPLA, malgré ces capitaux publics, revêt le statut de personnalité morale de droit privé.

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