LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Commentaire de décision sur l'IVG

Commentaire de texte : Commentaire de décision sur l'IVG. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  11 Octobre 2024  •  Commentaire de texte  •  2 969 Mots (12 Pages)  •  45 Vues

Page 1 sur 12

Bregeron Raphaëlle

Droit constitutionnel

Séance 10

Commentaire de décision relative à l’interruption volontaire de grossesse

 

                "La décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1975 a affirmé avec force les principes de l'État de droit et de la protection des droits fondamentaux, marquant ainsi une avancée majeure dans la construction de notre démocratie." estime Robert Badinter, célèbre juriste et fervent défenseur des droits fondamentaux. En effet, la décision du 15 janvier 1975 sur l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) peut être considérée comme l’une des plus importantes rendues par le Conseil constitutionnel, non seulement en raison de l’objet même de la loi soumise à son examen qui porte sur le principe du respect de la vie humaine ayant donné lieu à des débats passionnés,   mais   également   et  surtout,   en   raison   des conséquences juridiques de cette décision sur le plan du contrôle de constitutionnalité. 

Pour la première fois, le Conseil constitutionnel fut saisi le 20 Décembre 1974, sur le fondement de l’article 61 de la Constitution, permettant désormais à soixante députés ou sénateurs de déférer une loi au Conseil afin d’y examiner la conformité avec la Constitution. Les députés, guidés par Jean Foyer et Raymond Rethore soulève ainsi l’inconstitutionnalité de la loi Veil, qui dépénalisait l’avortement. Ceux-ci soulèvent l’inconstitutionnalité de cette loi par rapport à l’article 2 de la Convention Européenne des droits de l’homme qui  consacre un droit à la vie, que la France, elle, a ratifié en 1973. Dès lors, il est demandé à la plus haute juridiction constitutionnelle d'apprécier la conventionalité de la loi comparément à ce traité et non pas entièrement par rapport à la Constitution, c’est-à-dire la conformité de la loi par rapport à cette convention. Ainsi, le véritable enjeu de cette décision est de préciser l’appartenance des traités internationaux dans le bloc de constitutionnalité, qui par la décision du 16 juillet 1971 y décide d’y intégrer la Déclaration des droits de l’homme et du citoyens de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946.

Néanmoins, les députés n’ont pas soulevé la question préalable à savoir si le Conseil constitutionnel avait ce pouvoir de contrôler la conformité de la loi aux traités. Dès lors le Conseil débute la demande des députés en étudiant l’article 55 de la Constitution qui reconnaît que « les   traités  ou  accords  régulièrement  ratifiés  ou  approuvés  (…)  ont  une autorité supérieure à celle des lois ». Ainsi, toute loi qui méconnaît les dispositions d’un traité viole les dispositions de l’article 55. Or, le Conseil constitutionnel est compétent pour sanctionner la violation de la Constitution par les lois. D’autre part, pour les plus prudents, de même qu’à l’égard des actes administratifs, la légalité s’élargit aux traités   internationaux,   à   l’égard   des   lois   de   constitutionnalité,   elle   s'élargissait   à   ces   mêmes   traités,   ce raisonnement pouvant alors être encouragé par une décision du 19 Juin 1970, notamment par le fait que mettant en œuvre le Préambule de la Constitution de 1946, le Conseil constitutionnel, dans cette décision, avait fait sien le principe selon  lequel  « la  République  française  fidèle  à   ses  traditions  se  conforme  aux  règles du  droit  public international ».

Ainsi la question se pose sur l’argumentation développée par le Conseil constitutionnel en vue d’expliciter les raisons qui l’a poussé à refuser de vérifier la conformité des lois aux engagements internationaux. Dès lors, nous pouvons nous poser la question suivante :

Dans quelle mesure la décision du Conseil Constitutionnel  refuse d’opérer le contrôle de conventionalité tout en redéfinissant le contrôle de constitutionnalité ? Il est ainsi intéressant de démontrer que si le Conseil constitutionnel refuse d’une part d’effectuer le contrôle de conventionalité (I), celui-ci réaffirme le contrôle de constitutionnalité à l’aube de la protection des droits fondamentaux (II). 

I.               Le refus du Conseil constitutionnel d’effectuer le contrôle de conventionnalité

Le refus du Conseil constitutionnel d’effectuer le contrôle de conventionalité, s’argumente autour de deux moyens majeurs, d’une part du fait de l’interprétation stricte des article 55 et 61 de la Constitution, le Conseil se refuse cette prérogative (A). D’autre part, par ce refus le Conseil concède à la non intégration du droit international à la « supralégalité » constitutionnelle (B).

A.            Une interprétation stricte des articles 55 et 61 de la Constitution

Le Conseil répond par la négative quant à la possibilité pour lui de pouvoir contrôler la conformité des lois aux traités, du fait d’un raisonnement stricto sensu des articles 61 et 55 de la Constitution. D’une part, l’article 55 reproduit dans la décision dispose que « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie » ; et pose ainsi le principe de la supériorité des traités internationaux sur des lois nationales, néanmoins, il ne « prescrit »  pas que le respect d’un tel principe doit être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution prévu dans   son   article   61 en   vertu   duquel  « Les   lois   organiques,   avant   leur   promulgation,   les   propositions   de   loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution ». Dès lors le Conseil rétorque au députés qui espéraient que la loi Veil soit censurée que « elles ne prescrivent ni n'impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution prévu à l'article 61 de celle-ci » ;

                De plus, le Conseil constitutionnel entend refuser d’effectuer le contrôle de conventionnalité en évoquant une erreur ou une « différence de nature » entre les traités internationaux et les décisions que rendent le Conseil. En effet, la différence se tient là ≈ où les traités internationaux ont « un caractère à la fois relatif et contingent » quant à la supériorité sur la loi, là où la supériorité de la Constitution à un « caractère absolu et définitif », considérant ainsi « qu'une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution ». De facto, lorsqu' une loi déférée au Conseil se révèle être contraire à la Constitution, cette décision sera irrévocable et la loi ne sera pas promulguée. En outre une loi peut donc être contraire à un traité et pas à un autre, ce qui explique la relativité du traité et contingent du fait que la suprématie du traité dépend de la réciprocité de la ratification des parties à l’accord. Conséquemment, lors de la saisine du Conseil Constitutionnel en application de l’article 61, il ne lui appartient pas d’examiner et de juger la conformité d’une loi aux dispositions d’un engagement international ratifié.

...

Télécharger au format  txt (18.4 Kb)   pdf (103.9 Kb)   docx (143.2 Kb)  
Voir 11 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com