Commentaire d’arrêt 18 septembre 2019
Commentaire d'arrêt : Commentaire d’arrêt 18 septembre 2019. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Baptiste FM • 27 Mars 2023 • Commentaire d'arrêt • 1 036 Mots (5 Pages) • 211 Vues
Galop d’essai Droit pénal
Commentaire d'arrêt : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 septembre 2019
Article 121-5 du Code pénal : “ La tentative est constituée dès lors que manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendu ou n’a manqué son essai qu’en raison de circonstance indépendante de la volonté de son auteur. “
L’article 121-5 du Code pénal pose les conditions de l’incrimination de la tentative, la caractérisation du commencement d’exécution et l’absence de désistement volontaire.
C’est dans ce contexte qu’intervient l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 18 septembre 2019. Il s’agit d’un arrêt de rejet.
En l’espèce, une enfant de 11ans a été victime d'enlèvement et d'agression sexuelle selon sa mère qui a porté plainte. Le prévenu aurait embarqué la fille dans sa voiture, pour s'arrêter dans un lieu abandonné afin d'ouvrir la ceinture de son pantalon en lui disant : " maintenant E... tu vas me rendre un petit service". Immédiatement, l'enfant sort du véhicule sans en être empêché.
La Cour d’appel de Colmar, a engagé la responsabilité pénale du prévenu pour tentative d'agression sexuelle, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire.
Le prévenu a alors formé un pourvoi en cassation.
Selon le pourvoi, la tentative infractionnelle n’est punissable qu'à partir du commencement d'exécution. Cependant, dans le cas présent le prévenu a laissé partir la fille volontairement en ne l'empêchant pas de quitter le véhicule. Quand la file a quitté le véhicule, aucune agression ou infraction n’avait été consommée. Par conséquent, le prévenu a effectué un désistement volontaire, le commencement d’exécution n’a donc pas eu lieu et la tentative n’est pas punissable.
Selon la décision de la Cour d’appel, la victime de l’agression n’a aucune raison valable d’inventer les faits. De plus, le prévenu fréquente la ville régulièrement depuis quelques années, rendant peu vraisemblable sa version des faits ou il a embarqué la victime dans sa voiture pour qu’elle le guide dans la ville qu’il ne connaît pas. De plus, le prévenu ne tenait aucun compte des indications de la victime dans la voiture qui obéissait à la demande du conducteur de se faire indiquer le chemin.
Enfin, le prévenu n’a pas empêché la fille de fuir la voiture uniquement à cause de son cri de terreur qui a surpris le prévenu, cri de terreur poussé par la fille en raison de sa compréhension de l’intention du prévenu, déduite de ses gestes et de ses paroles, qui était clairement de commettre une agression sexuelle.
Le fait de ne pas commettre une agression sexuelle à cause d’un cri de terreur de la part de la vicitme au moment de passer à l’acte est-il un désistement volontaire ?
Selon la solution de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le prévenu n’a pas consommé l’infraction uniquement pour des raisons extérieures, en l’occurrence le cri de terreur de la victime. Son intention de commettre l’infraction était clairement révélée par ses faits, gestes et paroles, et si l'événement extérieur à l’individu qui l’a dissuadé n’était pas arrivé, c'est-à-dire si la victime n’avait pas crié et cherché à s’enfuir, le prévenu aurait pleinement consommé l’infraction.
Enfin, si la fille n’a aucune raison de mentir sur les évènements, le prévenu a quant à lui raconter les événements de manière particulièrement
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