Commentaire d’arrêt du 16 novembre 2004
Commentaire d'arrêt : Commentaire d’arrêt du 16 novembre 2004. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Lina Eloudghiri • 7 Novembre 2023 • Commentaire d'arrêt • 1 393 Mots (6 Pages) • 347 Vues
Eloudghiri Lina
B03
Commentaire d’arrêt du 16 novembre 2004
La Cour de Cassation de la chambre commerciale du 16 novembre 2004 répond à la question de si les promesses unilatérales d’achat de droit sociaux à prix garanti sont-elles valides par rapport aux clauses léonines évoquées à l’article 1844-1 du code civil ? ».
En l’espèce, M.X s’engage à participer à une augmentation du capitale d’une société par un acte du 17 novembre 1989. Notamment par 300 actions de 100 francs assortie chacune d’une prime d’émission de 2250 francs. Cependant, cet acte inclus une clause dans laquelle les principaux actionnaires devront racheter les parts de M.X si jamais il en fait la demande entre le 1er Janvier et le 10 Juin 1993 à un prix de 700 000 francs qui sera augmenté de 14% sur 3 ans.
Les actionnaires principaux refusent de payer la somme convenu et décident de former un pourvoi en cassation et font grief à la Cour d’appel de Paris qui lui a accepté la demande. Ils ont pour argument qu’une clause de rachat est réputée non-écrite lorsqu’elle exonère son bénéficiaire de toute participation aux pertes de la société en lui assurant le remboursement intégral des sommes qu’il a versées pour l’achat de ses parts sociales. Cet argument est fondé selon le moyen que la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1844-1 du Code Civil puisqu’elle n’a pas relevé que l’associé avait renoncé à toute contribution de pertes en continuant à participer aux bénéfices de la société alors qu’il pouvait en levant l’option imposer le rachat de ses actions aux principaux actionnaires au prix de 700 000 francs.
Le rejet du pourvoi formé par la chambre commerciale de la Cour de Cassation met en évidence qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 1844-1 du Code civil, puisqu’elle avait pour objectif d’assurer l’équilibre des conventions en fixant un prix minimum de cession. Don elle n’avait aucun impacte sur la participation des bénéfices et les contributions aux pertes dans les rapports sociaux.
Ainsi, il s’agit de s’interroger sur la validité d’une clause présente dans une promesse de rachat d’action précisant une exonération à la participation des pertes tout en lui assurant une protection de ses actions avec un remboursement des sommes versés.
Une telle décision de la Cour de Cassation retient l’attention. Dans ce sens, il serait intéressant d’analyser la validité des opérations de capital-investissement (I), mais aussi la validité de la promesse unilatérale de vente (II).
- Une analyse intéressante de la validité des opérations de capital-investissement
Il est important d’étudier le nouveau critère sur l’équilibre des conventions avant de passer à l’admission de la validité des opérations capital-investissement.
- Un Abandon nécessaire de l’exigence de promesses croisées à la faveur du critère de l’équilibre des conventions
La cour de cassation dans cet arrêt admet qu’il y a un remboursement de l’investissement, puisque dès le départ, M.X a mentionné cette clause. Sans elle, aucun pacte n’aurait été acté puisque c’est ce qu’il l’a incité a participer et acheter des actions dans la société. L’article 1844-1 du Code civil n’a pas été violé selon elle, puisque sa présence avait pour objectif d’assurer en moyennant le prix librement convenu en précisant qu’elle n’avait pas d’incidence sur la participation aux bénéfices et contribution aux pertes.
L’article 1844-1 dispose que « Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites ». C’est une clause léonine car ça s’inspire d’une fable de la Fontaine. La chambre commerciale utilise des critères de validités qui se sont enrichis au fil du temps. Une première phase classique durant laquelle la chambre commerciale s’est fondé sur trois critères. La nature extrastatutaire de la promesse avec l’arrêt Cass com 20 mai 1986, ensuite pendant un temps l’existence de promesse croisées d’achat et de vente avec l’arrêt Cass com 24 mai 1994 et enfin avec la finalité de la convention : assurer l’équilibre des conventions conclues entre les parties et garantir moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux avec l’arrêt Cass com 19 octobre 1999.
Cet arrêt a une portée très importante puisqu’il admet que les juges ne plus besoin promesses croisées pour que des opérations soient valides, mais c’est plus l’équilibre conventionnel qui est nécessaire désormais.
Après avoir étudié l’abandon de l’exigence de promesses croisées (A), il s’agirait d’analyser l’admission de la validité des opérations de capital-investissement. (B)
- Une admission de la validité des opérations de capital-investissement
La Cour de cassation dans cet arrêt précise qu’il n’était pas si important que ca lorsqu’elle mentionne sa motivation, notamment « qu’il s’agisse d’un engagement unilatéral de rachat ». Elle insinue qu’elle abandonne l’exigence de promesse croisées et que donc ce n’est pas une condition de validité de l’opération.
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